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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.015582

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,377 words·~22 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.015582-181202 295 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à ...]Gingins, contre le prononcé rendu le 4 juin 2018, à la suite de l’audience du 24 mai 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à F.________, à ...]Chêne-Bourg. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 23 février 2018, à la réquisition de F.________ (ci-après : le poursuivant ou l’intimé) l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 96'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation « Prix de vente selon convention d'achat d'actions du 19 octobre 2012 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 29 mars 2018, F.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d'un procès-verbal du conseil d'administration de [...].com SA, daté du 11 octobre 2012 et signé par [...] en tant que secrétaire, disant que le conseil d'administration valide et accepte de porter au registre des actionnaires la cession par le poursuivi d'actions de cette société à [...] (1'700'000 actions), à [...] (1'000'000 actions), à [...] (6'500'000 actions) et à [...] AG (5'000'000 actions), et précisant que les inscriptions au registre des actionnaires se feront sous réserve de la production par chaque acheteur d'un certificat attestant que les actions sont acquises pour son propre compte ; les actions cédées sont numérotées de 4'099'997 à 17'300'000 ; ce document mentionne en outre que ces opérations conduisent à annuler le certificat d'actions n° 1 portant sur les 17'300'000 actions que le poursuivi détenait avant ces transactions pour le remplacer par cinq nouveaux certificats d'actions de respectivement 4'099'997 http://Vivamea.com

- 3 actions pour le poursuivi, 5'000'000 actions pour [...] AG, 6'500'000 actions pour [...] et 1'000'000 actions pour [...] ; - une copie d'une « Convention d'achat d'actions » du 19 octobre 2012 signée par [...] et [...] pour [...].com SA, ainsi que par F.________ et H.________, par laquelle ce dernier, en tant que « acheteur » et F.________, en tant que « vendeur » passent un contrat libellé comme suit : « Il est préalablement exposé ce qui suit : 1. [...].COM SA est une société anonyme. (…) 2. A la suite d’une cession d’actions intervenue ce jour, M. F.________ dispose de la pleine et entière propriété de 8'930’000 actions nominatives de la société [...].COM SA d’une valeur nominale de CHF 0.01 (un centime de franc suisse) chacune, entièrement libérée. 3. M. H.________ désire acheter les 8'930’000 d’actions de [...].COM SA, société dont il est déjà actionnaire, qui sont détenues par F.________ et ce, dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 4. Confiant que la vente de sa maison sise (…) à [...] va se concrétiser rapidement et/ou que Monsieur [...], domicilié à [...], lui avancera prochainement l’argent nécessaire, M. H.________ accepte de prendre l’engagement ferme et définitif de racheter 8'930’000 actions à M. F.________ aux conditions de cette convention. 5. [...].COM SA est représentée dans cette transaction par son Conseil d’administration. Cela exposé, les parties conviennent ce qui suit : Article 1 Le vendeur, vend, cède et transfère à l’acheteur, qui accepte, avec l’intégralité des droits et obligations qui leurs sont rattachées, la propriété de 8'930’000 actions nominatives de la société [...].COM SA d’une valeur nominale d’un centime (CHF 0.01) chacune, entièrement libérée. Article 2 La vente de 8'930’000 actions de [...].COM SA par le vendeur est consentie et acceptée moyennant le paiement au vendeur de CHF 96'000 (…) sous un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la signature de la présente convention. Article 3 La propriété des actions présentement cédées sera transférée par le vendeur à l’acheteur simultanément au paiement effectif de l’intégralité de la somme due et mentionnée à l’article 2 ; les droits patrimoniaux afférents aux actions cédées seront transférés à l’acheteur à la date d’exécution du paiement. http://Vivamea.com

- 4 - L’acheteur s’engage à payer au vendeur le prix stipulé à l’article 2 par transfert au crédit du compte (…).

Article 4 Le vendeur certifie qu’il a la pleine et entière propriété des actions objet de la vente et qu’il n’existe sur ces actions aucun droit de gage (…). Aucune garantie n’est donnée à l’acheteur, qui déclare en outre parfaitement connaître la situation comptable de [...].COM SA à la date du 30 juin 2012 (…). [...].COM SA déclare que son Conseil d’administration a valablement approuvé la présente cession d’actions et qu’elle inscrira l’acheteur en qualité d’actionnaire et procèdera à l’endossement des titres pour constater le transfert des actions cédées à la double condition de (i) recevoir une déclaration écrite de sa part confirmant que l’acquisition des actions est faite pour son compte propre exclusivement et de (ii) recevoir une preuve du paiement effectif et complet des actions. (…) ». - un extrait avec radiations du Registre du commerce du Canton de Vaud du 19 novembre 2015 relatif de la société [...].com SA, dont il ressort qu’elle a été déclarée en faillite avec effet à partir du 19 février 2015. L’extrait du 15 août 2018, produit à l’appui du recours, mentionne que la procédure de faillite a été clôturée le 17 octobre 2016 et que la raison de commerce a été radiée d'office au registre du commerce le 24 octobre 2016 ; - un arrêt du 19 avril 2017 par lequel la Cour des poursuites et faillites (CPF 19 avril 2017/42) a admis le recours déposé par H.________ (I), a réformé le prononcé rendu le 23 juin 2016 par le Juge de paix du district de Morges en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de F.________ est maintenue, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge du poursuivant et que ce dernier doit verser au poursuivi H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., étaient mis à la charge de l’intimé (III), a dit que l’intimé F.________ devait verser au recourant http://Vivamea.com

- 5 - H.________ la somme de 1'750 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l'arrêt était exécutoire (V) ; - un courrier du notaire [...] du 17 mai 2018 par lequel il atteste avoir reçu, le 6 février 2018, de Me [...], divers certificats d’actions. 3. Par prononcé du 4 juin 2018, la Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'audience du 24 mai 2018 qui s'est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le premier juge a en substance considéré que par convention d'achat d'actions signée le 19 octobre 2012, le poursuivant s'était engagé à vendre au poursuivi 8'930’000 actions nominatives de la société [...].com SA moyennant le paiement par le poursuivi de la somme de 96'000 fr. sous un délai maximum de six mois à compter de la date de la signature, que le délai de paiement stipulé dans la convention était échu depuis le 19 avril 2013, que les actions en cause étaient consignées depuis le 6 février 2018 en mains d'un notaire qui les avait reçues avec instruction irrévocable de les remettre au poursuivi sur présentation de tout document établissant le paiement, que la convention du 19 octobre 2012 valait donc titre à la mainlevée provisoire, que l'accord n'était par ailleurs pas soumis à la condition suspensive du retour à meilleure fortune du poursuivi ni à la condition résolutoire du paiement de la somme convenue dans un délai de six mois dès la signature de la convention, que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve du paiement de la somme de 96'000 fr. et qu'ainsi la mainlevée provisoire devait être prononcée. http://Vivamea.com

- 6 - 4. Par acte du 16 août 2018, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition est rejetée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau et requis l’effet suspensif. Par décision du 17 août 2018, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. L'intimé s'est déterminé par acte du 24 septembre 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé une écriture spontanée le 1er octobre 2018. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles sous réserve de la pièce 3 (mise à jour de la pièce 1 produite en première instance) qui consiste toutefois en un extrait du registre du commerce de la société [...].com SA, soit un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. http://Vivamea.com

- 7 - Il en va de même de la réplique spontanée du recourant du 1er octobre 2018, conformément à la jurisprudence déduite du droit d'être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Il. a) Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir fait mention des conditions prévues à l'article 4 de la convention qui stipule que le conseil d'administration de [...].com SA devait, après avoir reçu du recourant une déclaration écrite confirmant que l'acquisition des actions était faite pour son propre compte exclusivement ainsi qu'une preuve du paiement effectif et complet des actions, l'inscrire en qualité d'actionnaire et procéder à l'endossement des titres pour constater le transfert des actions cédées. La société [...].com SA ayant été déclarée en faillite le 19 février 2015 et radiée du registre du commerce le 24 octobre 2016, l'inscription de l'acheteur en qualité d'actionnaire, l'endossement respectivement le transfert des titres ne pourraient aujourd'hui plus être réalisés en raison d'une impossibilité objective non imputable au recourant (art. 119 al. 1 CO). Il soutient par ailleurs que l'acte de vente des actions était expressément soumis à deux conditions, soit qu'il soit lui-même revenu à meilleure fortune (i) et qu'il verse le montant de 96'000 fr. à l'intimé dans les 6 mois à compter de la signature de la convention (ii) ; la première condition serait suspensive (art. 151 CO) et la seconde résolutoire (art. 154 CO) ; le recourant n'étant pas revenu à meilleure fortune entre le 19 octobre 2012 et le 19 avril 2013, l'obligation de payer la somme de 96'000 fr. ne serait jamais devenue exigible tandis que la convention serait devenue caduque en date du 20 avril 2013. b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). http://Vivamea.com http://Vivamea.com

- 8 aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 Ill 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 destiné à publication, consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit

- 9 permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s'en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1, n. 12). Il n'a pas non plus à trancher des questions délicates − en particulier relevant de l'interprétation d'éléments extrinsèques au contrat − pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. C'est au juge du fond qu'il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d'une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit.). dd) La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat, mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son

- 10 extinction (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd. [ci-après : Tercier/Pichonnaz], n. 896). La loi en traite aux art. 151 à 157 CO. Selon la doctrine, on parle de condition suspensive lorsque la naissance d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (art. 151 al. 1 CO). L'effet contractuel (obligatoire) ne nait qu'au moment où s'accomplit la condition (art. 151 al. 2 CO). En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté, puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée (terme) ou raisonnable selon les circonstances (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 902). Dans l'intervalle, l'acte passé sous condition est en suspens : il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 904). Lorsque la condition fait défaut, c'està-dire lorsque l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme fixé par les parties, respectivement à l'échéance d'un délai raisonnable en l'absence d'un tel terme, ou lorsque l'avènement de la condition est devenu définitivement impossible, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (Pichonnaz, Commentaire romand, op. cit., n. 54 ss ad art. 151 CO). On parle de condition résolutoire lorsque la cessation d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (art. 154 al. 1 CO). En cas d'accomplissement de la condition, l'acte, qui était d'abord pleinement valable, cesse de produire ses effets ; plus précisément, le contrat est caduc à compter de la réalisation de la condition (art. 154 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 906). Dans l'intervalle, l'acte est en suspens, mais, parce qu'immédiatement valable, il produit les mêmes effets qu'un acte inconditionnel. Il en découle donc que le créancier peut faire valoir la créance sous condition résolutoire comme une créance inconditionnelle (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 907). Lorsque l’existence ou l’exigibilité de la dette reconnue dans une reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il incombe au créancier d’établir par titre la survenance de cette condition

- 11 - (cf. ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 s’agissant d’une mainlevée définitive ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et la réf. cit. ; Veuillet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 65 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi être conclue sous condition résolutoire ; en vertu de l’art. 82 al. 2 LP, il appartient au débiteur de rendre vraisemblable la survenance d’une telle condition (Veuillet, op. cit., n. 66 et 133 ad art. 82 LP et les réf. cit.). ee) Aux termes de l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû (al. 2). Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée (al. 3). b) En l'espèce, l'intimé se fonde sur une « Convention d'achat d'actions » signée par les parties le 19 octobre 2012. Dans son arrêt du 19 avril 2017, la Cour des poursuites et faillites a considéré que la mainlevée provisoire requise sur la base de cette convention devait être rejetée dès lors que le poursuivant n'avait pas établi avoir, à la date de la réquisition de poursuite ou même auparavant, consigné les actions vendues, respectivement les certificats d'actions regroupant les actions concernées (CPF 19 avril 2017/42). Le prononcé entrepris retient que les certificats d'actions en cause ont depuis lors, soit le 6 février 2018, valablement été consignés en mains du notaire [...], ce qui n'est pas contesté. Cela étant, il ressort de l'extrait du registre du commerce produit que la société [...].com SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du 19 février 2015, que la procédure de faillite a été clôturée le 17 octobre 2016 et que la raison de commerce a été radiée d'office du registre du commerce le 24 octobre 2016. On pourrait donc effectivement se demander si l'exécution du contrat de vente du 19 octobre 2012, qui http://Vivamea.com

- 12 porte sur les actions nominatives d'une société anonyme qui désormais n'existe plus, est encore possible. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui va suivre. Il résulte du préambule de la convention d'achat signée le 19 octobre 2012 que le recourant désirait racheter à l’intimé 8'930’000 actions de la société [...].com SA, dès qu'il serait revenu à meilleure fortune. Il est vrai que ce même préambule mentionne que le recourant, confiant dans le fait que la vente de sa maison pourrait se concrétiser rapidement ou qu'un tiers lui avancerait prochainement l'argent nécessaire, a accepté de prendre l'engagement ferme et définitif de racheter ces 8'930’000 actions à l'intimé. L'article 2 de l'accord stipule toutefois que la vente des actions en cause par le vendeur est consentie et acceptée moyennant le paiement au vendeur de 96'000 fr. sous un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la signature de la convention. Littéralement, cette clause signifie que l'intimé n'a accepté de vendre ses actions qu'à la condition que le prix convenu lui soit versé d'ici le 19 mars 2013 au plus tard. Elle traduit visiblement la volonté de l'intimé de pouvoir retrouver la libre disposition de ses actions dans l'hypothèse où le recourant ne parviendrait pas à réunir les fonds nécessaires pour s'acquitter du prix convenu dans les 6 mois suivant la signature de la convention. Le contrat du 19 octobre 2012 était ainsi assorti d'une condition suspensive qui ne s'est manifestement pas réalisée au terme fixé par les parties. À partir du 20 mars 2013, les parties se sont donc retrouvées dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu le contrat de vente du 19 octobre 2012. Ce contrat ne saurait donc être invoqué comme titre à la mainlevée. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est maintenue. Vu l'admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant. Celui-ci devra en outre verser au poursuivi des dépens de première http://Vivamea.com

- 13 instance, fixés à 1'500 fr., (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé. Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par H.________ au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de F.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Le poursuivant F.________ doit verser au poursuivi H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L'intimé F.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre

- 14 de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Clarence Peter, avocat (pour H.________), - Me Christophe A. Gal, avocat (pour F.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 96'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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