110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.011114-180857 196 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu le 24 avril 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 12'849 fr. 60, plus intérêts au taux de 3% l’an dès le 15 août 2017, et de 227 fr. 55, 235 fr. 60 et 390 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par X.N.________, à [...], à la poursuite n° 8’407’077 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre lui à l’instance du CANTON DE BERNE et de la COMMUNE MUNICIPALE DE B., représentés par l’Office d’encaissement de la région Emmental-Haute Argovie, à Burgdorf, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les
- 2 mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier remboursera en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre de son conseil du 2 mai 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 mai 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu l’acte de recours déposé le lundi 11 juin 2018 par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 9 mars 2018, l’Intendance des impôts du canton de Berne, Office d’encaissement de la région Emmental-Haute-Argovie, représentant les poursuivants, avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer les montants de (1) 12'849 fr. 60, plus intérêt au taux de 3% l’an dès le 15 août 2017, et de (2) 227 fr. 55, (3) 235 fr. 60 et (4) 450 francs sans intérêt, notifié à X.N.________ le 1er octobre 2017, dans la poursuite n° 8'407’077 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut et frappé d’opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1
- 3 - Steuern und Abgaben 2015 gemäss Rechnung vom 6.12.2016. 2 Intérêt moratoire selon bordereau d’impôt. 3 Intérêt moratoire pas encore facturé. 4 Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z. » ; - un bordereau et décompte final d’impôt cantonal et communal 2015 du 6 décembre 2016, d’un montant de 13'467 fr. 15, comprenant 14’409 fr. 60 d’impôt, dont à déduire deux fois le montant de 780 fr. (« Zahlungsumbuchung infolge Heirat »), 390 francs d’émolument et d’amende et 227 fr. 55 d’intérêt moratoire, exigible le 6 décembre 2016 et payable jusqu’au 5 janvier 2017, adressé à X.N.________ et Y.N.________ par l’administration fiscale du canton de Berne, Région Emmental-Haute- Argovie accompagné d’un bulletin de versement. Un timbre humide apposé sur ce document et daté du 3 janvier 2018 atteste qu’il s’agit d’une décision exécutoire. Le timbre de l’office d’encaissement ainsi que le nom et la signature de la cheffe d’office figurent également sur ce document ; - le détail de la décision de taxation du 6 décembre 2016 ; - la lettre d’envoi de ces documents ainsi que de ceux concernant la taxation d’impôt fédéral direct 2015, adressée le 6 décembre 2016 à X.N.________ et Y.N.________ à la fois à l’adresse « p/A Y.N.________ » à B[...] et à l’adresse « Postfach 11 » à [...], et contenant l’indication des voies de droit ; attendu que par lettre postée le 12 avril 2018, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée, en faisant valoir qu’il n’avait jamais habité, ni travaillé dans le canton de Berne et qu’il vivait et payait ses impôts dans le canton de Vaud, qu’il a produit une lettre du 19 décembre 2016 à l’Intendance des impôts du canton de Berne, Région Emmental-Haute-Argovie, par laquelle sa fiduciaire, agissant comme son représentant, a formé réclamation contre les décisions de taxation ICC/IFD 2015 du 6 décembre 2016, en invoquant notamment le fait que son mandant était
- 4 - « exclusivement assujetti pour toute la période fiscale 2015 » dans le canton de Vaud, où il était domicilié au 31 décembre 2015, et qu’il était « séparé de fait suite au mariage depuis le mois de juin 2015 » ; attendu que le juge de paix a considéré que la partie poursuivante était au bénéfice d’une décision fiscale, dont le caractère exécutoire n’était pas infirmé par la réclamation du 19 décembre 2016 produite par le poursuivi, pour le motif, d’une part, que ce dernier ne produisait pas la preuve de la réception de cette réclamation, ni de l’issue d’une éventuelle procédure de réclamation, et, d’autre part, que l’attestation de la force exécutoire de la décision en cause était postérieure à la réclamation et émanait de l’autorité administrative ayant rendu cette décision, qu’il a ainsi considéré que cette décision valait titre de mainlevée définitive pour les montants de 12’849 fr. 60, 227 fr. 55 et 390 fr., plus l’intérêt moratoire au taux de 3% sur le montant de 12'849 fr. 60 dû, en vertu de l’art. 237 al. 1 de la loi bernoise sur les impôts [LI-BE ; RSB 661.11] et de l’annexe 1 à l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance bernoise sur la perception (OPER ; RSB 661.733), dès le trente et unième jour suivant l’échéance, soit pour la période comprise entre le 7 décembre 2016 [recte : 7 janvier 2017] et le 14 août 2017, ce qui équivalait à 235 fr. 60, puis dès le 15 août 2017 ; attendu que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), que, par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique,
- 5 qu’une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, sans qu’il soit nécessaire qu'un débat ait précédé la décision, qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122), qu'en présence d'une décision exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2 ad art. 81 LP), même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a), que selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), qu’elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, sa constatation ne
- 6 devant pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (mêmes arrêts), que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4), que les vices affectant le contenu de la décision ne sont qu’exception-nellement une cause de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 133 II 366 consid. 3.2 et réf. cit.), que constituent en revanche des cas de nullité l’incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a rendu la décision ou encore des erreurs crasses de procédure (mêmes arrêts), comme le fait pour la personne touchée par la décision de n’avoir eu aucune possibilité de participer à la procédure (ATF 137 I 273 consid. 3.1 et réf. cit. ; cf. les exemples donnés par Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, 2017, n. 132 ad art. 80 LP), qu’il en va de même de l’incompétence à raison du lieu de l’autorité, si elle est absolue et manifeste (Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80 LP ; Abbet, loc. cit.), que, sous cet angle, le poursuivi ne peut invoquer l’interdiction de la double imposition (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80 LP ; Abbet, loc. cit.), qu’en l’espèce, le recourant invoque la nullité de la décision fiscale produite comme titre de mainlevée, qu’il ne soutient pas, à juste titre, que l’autorité bernoise intimée ne disposait pas d’un pouvoir général de décision en matière fiscale,
- 7 qu’en revanche, selon lui, il n’était pas assujetti fiscalement dans le canton de Berne durant la période en cause, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de nullité, mais d’un moyen de fond qui échappe à la cognition du juge de la mainlevée (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a), que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour X.N.________), - Intendance des impôts du canton de Berne, Office d’encaissement de la région Emmental-Haute-Argovie (pour le Canton de Berne et la Commune municipale de B.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'702 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :