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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.010069

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,436 words·~12 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010069-180892 262 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2018 ______________________ Composition : MME BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, [...], contre le prononcé rendu le 20 avril 2018, à la suite de l’audience du 11 avril 2018, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8’459'915 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de F.________(...)SA, [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 octobre 2017, à la réquisition de F.________(...)SA (ciaprès, parfois : F.________SA), l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a notifié à V.________, dans la poursuite n° 8’459'915, un commandement de payer le montant de 11'562 fr. 50, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture FA17/005 du 10.05.17 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 9 février 2018, la poursuivante a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête de mainlevée provisoire d’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit, outre une copie du commandement de payer, une copie d’une facture « FA17/005 » d’un montant de 11'562 fr. 50, soit 10'706 fr. 05, plus TVA à 8%, adressée le 10 mai 2017 à V.________. Le détail de cette facture est le suivant : « Reprise véhicule d’entreprise au 01.01.2017 Premier Loyer payé le 17.12.2015 selon facture garage [...] (15'000.00 TTC) 13'888.90 Amortissement sur loyers payés par F.________SA : -3'182.85 Leasing sur 48 mois = 15’000/48 = 312.50 TTC par mois Leasing payé par l’entreprise de février 2016 à décembre 2016 soit 11 mois 11 x 315.50 (sic) = 3'437.50 TTC soit 3'182.85 HT » Le 6 mars 2018, la poursuivante a produit notamment les pièces complémentaires suivantes, en copie : - trois courriels de l’épouse de V.________, mentionnant « la reprise au perso du véhicule d’entreprise de mon mari » et la reprise du « leasing 882'294 au perso à compter du 01.01.2017 » ; - une « demande de transition de leasing/financement par Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG » datée du 23 novembre 2016, signée par « le preneur de leasing actuel » F.________SA et par « le demandeur » V.________, portant sur la transition du contrat 882'294 ;

- 3 - - la police d’assurance du véhicule en cause, désignant V.________ comme preneur dès le 16 février 2017. c) Le 9 avril 2018, le poursuivi s’est déterminé sur la requête, concluant à son rejet, faute d’existence d’un titre de mainlevée. d) Le 10 avril 2018, la poursuivante a encore produit des pièces, parmi lesquelles, notamment, un extrait internet du registre du commerce avec radiations concernant F.________SA et un procès-verbal de livraison par Garage [...] SA à F.________SA, le 16 décembre 2015, du véhicule objet du contrat de leasing n° 882'294 conclu avec Mercedes- Benz Financial Services Schweiz AG, signé par V.________ en qualité d’administrateur président de F.________SA, avec signature collective à deux, et par un autre administrateur. 2. Par décision du 20 avril 2018 rendue à la suite de l’audience du 11 avril 2018, tenue par défaut du poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait son avance de frais de 360 fr. à la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 24 avril 2018 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre du 1er mai 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 juin 2018 et notifiés le lendemain au poursuivi. En bref, le premier juge a considéré que, au vu de l’ensemble des pièces produites, la « demande de transition de leasing » conclue entre les parties constituait un titre de mainlevée provisoire.

- 4 - 3. Le poursuivi a recouru par acte du 18 juin 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce nouvelle. Par décision du 20 juin 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par courrier recommandé du 28 août 2018, le greffe de la cour de céans a transmis le recours à l’intimée et lui a fixé un délai de dix jours dès réception pour déposer sa réponse. Le pli est venu en retour après l’échéance du délai de garde de sept jours avec la mention « non réclamé ». E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti par l’avis du greffe de la cour de céans envoyé par courrier recommandé le 28 août 2018, qu’elle est censée avoir reçu, conformément à l’art. 138 al. 3 CPC, le 5 septembre 2018. II. Le recourant soulève le grief de constatation manifestement inexacte des faits, en particulier contre le considérant du prononcé attaqué dans lequel le premier juge a retenu que la poursuivante avait produit « un "procès-verbal de livraison" du 16 décembre 2016 », alors

- 5 que cette pièce est datée du 16 décembre 2015. Selon lui, c’est « au vu de la proximité des évènements, à savoir le paiement de la première redevance constaté dans le procès-verbal de livraison, le procès-verbal de livraison retenu avec la date erronée du 16 décembre 2016 et la demande de transition de leasing du 23 novembre 2016 » que le premier juge aurait considéré qu’il y avait titre de mainlevée, alors que, s’il avait constaté la date exacte du procès-verbal de livraison et « pris conscience de l’écart temporel entre les événements », il ne serait pas parvenu à la même conclusion. a) En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte peut être invoquée, grief qui se recoupe avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il ne peut toutefois être soulevé que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause ; en d’autres termes, l’appréciation porte sur des faits pertinents et menant le premier jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). b) Il est exact que la date du procès-verbal de livraison en cause est le 16 décembre 2015 et non pas 2016. Les questions de savoir si la constatation du premier juge ne résulte pas simplement d’une erreur de plume, si cette constatation inexacte, le cas échéant, a eu sur son raisonnement l’incidence que prétend le recourant et si, partant, le grief est bien fondé peuvent demeurer ouvertes, dès lors que le recours doit être admis et le prononcé réformé pour un autre motif, exposé ci-après. III. Le recourant conteste l’existence d’une reconnaissance de dette de sa part portant sur la prétention réclamée en poursuite. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite - frappée d’opposition - se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

- 6 de l’opposition (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Une facture non signée ne constitue pas une reconnaissance de dette (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 38 ad art. 82 LP). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) ; il doit notamment vérifier l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 précité ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). b) En l’espèce, le titre invoqué dans le commandement de payer est la facture « FA17/005 » du 10 mai 2017 établie par l’intimée et adressée au recourant. Ce dernier n’a pas signé cette pièce, qui ne vaut donc pas reconnaissance de dette du montant facturé de 11'562 fr. 50, ni en soi, ni rapprochée d’autres titres. Aucune des pièces produites qui sont signées par le recourant à titre personnel ne contient en effet un quelconque engagement de sa part de verser à l’intimée une somme d’argent déterminée ou même seulement déterminable.

- 7 - Le recourant admet avoir repris à titre personnel le véhicule objet du leasing ainsi que le leasing, mais il conteste s’être engagé à rembourser à l’intimée la première redevance, diminuée des acomptes qu’elle a payés avant la reprise. Force est de constater qu’aucune des pièces au dossier ne contient un tel engagement. La « demande de transition de leasing » du 23 novembre 2016, en particulier, outre qu’elle n’est pas le titre invoqué dans le commandement de payer, ne contient pas la déclaration de volonté du recourant de payer à l’intimée la prétention réclamée en poursuite, ni d’ailleurs aucun autre montant. Au demeurant, une convention de transfert de contrat a pour effet, en cas d’assentiment du co-contractant originel restant, de placer le cocontractant entrant dans la même position que la partie sortante dans le contrat de base (ATF 125 III 226 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nos 1722 ss, spéc., 1736), mais pas d’obliger la partie entrante à rembourser à la partie sortante les prestations contractuelles que celle-ci a éventuellement déjà fournies. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Elle doit en outre verser au poursuivi la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser son avance de frais du même montant au recourant et lui verser en outre la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ au commandement de payer n° 8'459'915 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de F.________(...)SA, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante F.________(...)SA doit verser au poursuivi V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée F.________(...)SA doit verser au recourant V.________ la somme de 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julien Guignard, avocat (pour V.________), - M. [...], ancien administrateur président (pour F.________(...)SA en liquidation), – Mme la Préposée de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'562 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

- 10 - La greffière :

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