111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.001452-180903 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 août 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 16 mars 2018 rendu par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par W.________, [...], dans la poursuite n° 8’539’945 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre l’ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
- 2 vu les demandes de motivation de ce prononcé formulées par chacune des parties en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante par lettre postée le 19 juin 2018, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
- 3 un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne s’en prend à aucun élément du raisonnement du premier juge et, en particulier, ne conteste pas les considérants selon lesquels elle n’a produit aucun titre de mainlevée d’opposition, provisoire ou définitive, soit aucune reconnaissance de dette ni aucune décision assimilable à un jugement, qu’elle soutient seulement, en se référant à deux factures, que l’intimé doit lui rembourser, en plus des frais d’intervention d’urgence sur une toiture, le coût de la remise en état de celle-ci, qu’une telle motivation, que l’intéressée a déjà fait valoir en première instance, ne répond pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence rappelées plus haut, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; attendu que le recours, même s’il était recevable, aurait de toute manière dû être rejeté, en l’absence de tout titre de mainlevée d’opposition produit,
- 4 que la recourante avait d’ailleurs déjà été informée en première instance de la nécessité de produire certains titres à l’appui de sa requête de mainlevée et de la possibilité de retirer sa requête si elle ne détenait pas de tels titres, par une lettre du juge de paix du 19 janvier 2018 à laquelle elle n’a donné aucune suite,
que, si elle veut obtenir une décision sur l’indemnité à laquelle elle prétend, la recourante doit ouvrir une procédure au fond devant le juge civil ordinaire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme W.________, - Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’129 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :