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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.045990

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,620 words·~13 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.045990-180267 114 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juin 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE B.________, à B.________, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à P.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 8 septembre 2017, à la réquisition de l’Office des poursuites de [...], l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à P.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'423'998, un commandement de payer la somme de 176 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte no [...] impayé malgré nos divers rappels ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 24 octobre 2017, l’Etat de B.________, par l’Office des poursuites de [...], a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un duplicata non signé d’un « décompte d’opérations/Abrechnung » sur papier à en-tête du poursuivant adressé le 31 mars 2017 par celui-ci à la poursuivie, libellé comme il suit : « (…) No / Nr [...] Date du décompte / Datum der Rechnung 31.03.2017 A payer jusqu’au / Zahlbar bis 30.04.2017 Total des opérations / Total Rechnung Fr. 176.60 Crédits disponibles / Abzüglich Gutschrifft Fr. 0.00 A payer / Zu bezahlen Fr. 176.60 Veuillez avoir l’obligeance de respecter le délai de paiement. A défaut, conformément à l’article 68 LP, l’office se réserve le droit de différer toute opération future dont les frais n’ont pas été avancés.

- 4 - Wir bitten Sie die Zahlungsfrist einzuhalten. Wenn der Vorschuss nicht geleistet ist, kann das Betreibungsamt unter Anzeige an den Gläubiger die Betreibungshandlung einstweilen unterlassen (Art. 68 SchKG). » A ce document était attaché un bulletin de versement et joint un décompte faisant état de l’établissement et de la notification de deux commandements de payer pour un montant total de 176 fr. 60 ; - un duplicata d’une sommation du 6 juin 2017 sur papier à en-tête du poursuivant, par lequel celui-ci réclame à la poursuivie le paiement de la somme de 176 fr. 60, à payer dans un délai échéant le 16 juin 2017, faute de quoi il se réservait le droit de différer tout opération future dont les frais ne seraient pas avancés, conformément à l’art. 68 LP et d’engager une procédure de poursuite pour recouvrer le montant dû par la voie de l’exécution forcée. A ce document était attaché un bulletin de versement et joint un décompte faisant état de l’établissement et de la notification de deux commandements de payer pour un montant total de 176 fr. 60 ; b) Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 21 décembre 2017 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 10 janvier 2018, notifié au poursuivant le 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 15 janvier 2018, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

- 5 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le décompte d’opérations du 31 mars 2017 ne constituait pas une décision administrative, faute d’indication de voies de recours. 4. Par acte du 14 février 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée, les frais de première et de deuxième instance étant mis à la charge de la poursuivie. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des

- 6 obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6) ; de telles délégations peuvent également résulter du droit cantonal (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, n. 108 ad art. 80 LP ; Abbet, in : Abbet//Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 127 ad art. 80 LP). D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours

- 7 garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; CPF 14 août 2017/173 ; CPF 19 avril 2012/105). L’absence de signature ne constitue un motif de nullité que si le droit public applicable subordonne la validité de la décision à l’existence d’une telle signature, Tel n’est généralement pas le cas des décisions de masse, en particulier les décisions fiscales (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP et les références). b) En l’espèce le recourant a invoqué à l’appui de sa requête de mainlevée un décompte d’opérations établi le 31 mars 2017 par l’Office des poursuites de [...], à l’intention de l’intimée. Ce décompte indique sa date, le délai de paiement, un « Total des opérations » de 176 fr. 60, des « Crédits disponibles » de zéro, un montant « A payer » de 176 fr. 60. Il comporte en outre le texte suivant : « Veuillez avoir l’obligeance de respecter le délai de paiement. A défaut, conformément à l’article 68 LP, l’office se réserve le droit de différer toute opération future dont les frais n’ont pas été avancés ». Il ne comporte aucune signature, ni de voies de recours. Il est accompagné d’un bulletin de versement et d’une liste d’opérations effectuées par l’office, soit l’envoi de deux commandements de payer.

- 8 - Le fait que ce décompte ne comporte pas de signature n’est pas déterminant. En effet, il y a lieu de considérer que les factures des offices des poursuites constituent des envois de masse au sens de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnée. En revanche, aux yeux d’un profane et même d’un juriste, ce décompte n’est pas reconnaissable en tant que décision. Il ne comporte pas ce terme, même si cet élément n’est pas déterminant à lui seul. Il ne concerne pas une contribution obligatoire de droit public, comme une taxe, mais la contreprestation d’un service. Enfin il ne comporte aucune mention des voies de droit. La mention selon laquelle l’office se réserve de différer toutes opérations ultérieure en cas de défaut de paiement donne à penser qu’il ne s’agit justement pas d’une décision fixant les obligations de son destinataire, mais bien d’une facture assimilable à une facture commerciale – même si cela n’est pas forcément le cas. Cela signifie que l’intimée n’était pas à même de reconnaître, sans doute possible, dans la notification qui lui était faite, une décision entrant en force faute d’opposition ou de recours au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour cette raison déjà, la mainlevée ne pouvait être accordée, A cela s’ajoute le fait qu’en l’absence de voie de recours, la décision ne pouvait être exécutoire, le juge de la mainlevée devant, selon l’avis de Gilliéron et de la jurisprudence de la cour de céans, vérifier d’office que l’intimée avait eu l’occasion d’être entendue sur le fond, de former une réclamation ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l’examen des faits. Or, aucun de ces éléments n’a été apporté par le recourant. Celui-ci fait valoir que, selon Abbet, l’absence des voies de droit ne saurait empêcher indéfiniment l’entrée en force d’une décision administrative reconnaissable comme telle, son destinataire devant entreprendre dans des délais raisonnables les démarches voulues pour sauvegarder ses droit (consultation d’un avocat ou de l’autorité qui a statué), le délai de trente jours pouvant servir de référence (Abbet, op. cit., n. 148 ad art. 80 LP). Toutefois, cette thèse présuppose explicitement que la décision soit reconnaissable comme telle – indépendamment donc de la présence des voies de droit, ce qui comme on l’a vu n’est pas le cas. Il ne serait dans tous les cas pas admissible

- 9 qu’une simple facture, ou un acte qui ressemble à une simple facture, même si la créance est fondée sur le droit public, dépourvue de toute mention de voies d’opposition ou de recours, devienne après trente jours un titre à la mainlevée définitive. C’est ce qu’a d’ailleurs retenu le Tribunal fédéral, puisque qu’il a considéré qu’une « simple facture » pouvait constituer une décision administrative, pourvu justement qu’elle soit munie des voies de droit (ATF 143 III 162 précité). Le recourant se réfère à une décision du Kantonsgericht de Saint-Gall du 5 juin 2015 considérant qu’il n’existait pas d’obligation générale pour les offices des poursuites et des faillites d’indiquer les voies de recours sur leurs décisions (BlSchK 2017, p. 205). Toutefois, cet arrêt constate que cette solution est controversée et ne traite pas de la question de savoir si un acte d’un office peut être ou non considéré comme une décision administrative au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le recourant a produit en première instance une sommation. Celle-ci n’est pas invoquée comme titre à la mainlevée et elle présente les mêmes caractéristiques que le décompte du 31 mars 2017. Il y est encore précisé que l’office se réserve, faute de paiement, de procéder au recouvrement par la voie de la poursuite. Cela ne suffit pas à faire apparaître cette sommation, qui ne mentionne pas non plus de voies de recours, comme une décision administrative. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de B.________, - P.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 176 fr. 60.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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