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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.045265

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,254 words·~16 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.045265-180290 90 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 68, 82 al. 1 LP ; 88, 104 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 novembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à V.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 août 2017, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________ SA, dans la poursuite n° 8'379’542, un commandement de payer la somme de 9'205 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat d’assurance CASCO automobile – événement du 9 février 2017, référence V.________ SA : [...] ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 octobre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition et qu’il condamne la poursuivie à payer la totalité des frais, par 110 fr. 10 (« CGH 73.30 + CHF 37.80 »), ainsi qu’à supporter l’entier des frais de justice. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une offre n° [...] non signée adressée le 4 juin 2014 par la poursuivie à la poursuivante portant sur l’assurance du véhicule [...], numéro de plaque [...], en responsabilité civile et en casco partielle pour une prime annuelle de 682 francs ; - une copie d’un courrier adressé le 22 février 2017 par le Service d’incendie et de secours informant la poursuivie de l’incendie, le 10 février 2017, du véhicule immatriculé [...] ; - une copie d’un courrier adressé le 10 février 2017 par la poursuivie à la poursuivante se référant à un événement du 9 février 2017 relatif au véhicule précité, l’invitant à fournir divers documents et objets ; - une copie d’un avis de sinistre de la poursuivie, rempli et signé par la poursuivante le 20 février 2017 ;

- 3 - - une copie d’un courrier adressé le 15 mars 2017 par la poursuivie à la poursuivante, lui proposant un règlement à hauteur de 9'005 francs. La rubrique quittance de règlement, par laquelle la poursuivante devait confirmer son accord et renoncer à faire valoir toute autre prétention n’a pas été signée par celle-ci ; - une copie d’un courrier adressé le 18 mars 2017 par la poursuivante à la poursuivie, lui demandant le rapport de l’expert-autos, le décompte détaillé de ses prestations et, le cas échéant, une copie du rapport de police afin qu’elle puisse se déterminer en connaissance de cause ; - une copie de la réponse de la poursuivie du 20 mars 2017, remettant à la poursuivante le rapport d’évaluation de l’expert-autos, indiquant ne pas avoir en sa possession de rapport de police mais un rapport des pompiers qu’elle lui remettait, et l’invitant à chiffrer les objets qui se trouvaient dans le véhicule en cause afin de pouvoir établir un décompte ; - une copie d’un courrier adressé le 22 mars 2017 par la poursuivante à la poursuivie, contestant un ajustement de valeur de 1'707 fr., soutenant que la valeur vénale du véhicule dépassait les 9'300 fr., demandant des explications sur les éléments qui fondaient la valeur de base selon « tables+ aseai » et la majoration de 42.9 % et estimant à 400 fr. la valeur des objets figurant dans le véhicule sinistré ; - une copie de la réponse de la poursuivie du 29 mars 2017 fournissant à la poursuivante des explications et confirmant son offre d’indemnisation de 9'005 francs ; - une copie d’un courrier adressé le 1er avril 2017 par la poursuivante à la poursuivie, s’étonnant notamment que le courrier du 29 mars 2017 susmentionné ne traitait pas des objets se trouvant dans le véhicule au moment du sinistre, estimés à 400 francs. La poursuivante réclamait en conséquence l’envoi d’une quittance pour la somme de 9'405 francs ;

- 4 - - une copie de la réponse et d’une annexe adressée le 3 avril 2017 par la poursuivie à la poursuivante, lui proposant une indemnisation globale de 9'205 fr., soit 9'005 fr. pour le véhicule et 200 fr. pour le dommage aux effets personnels. La rubrique quittance de règlement, par laquelle la poursuivante devait confirmer son accord et renoncer à faire valoir toute autre prétention n’a pas été signée par celle-ci ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 6 avril 2017 par la poursuivante à la poursuivie contestant l’estimation du dommage aux effets personnels, chiffrant ce dommage à 280 fr., et réclamant l’envoi d’une quittance pour le montant de 9'285 francs ; - une copie de la réponse de la poursuivie du 10 avril 2017 confirmant l’offre du 3 avril 2017 de 9'205 fr. pour le motif que l’essence n’était pas couverte et qu’il n’y avait pas de justificatifs pour les effets personnels chiffrés par la poursuivante à 280 francs. Le courrier indique que la quittance de règlement du 3 avril 2017 était valable jusqu’au 20 avril 2017 ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 13 avril 2017 par la poursuivante à la poursuivie, maintenant sa position quant au poste « essence » et relevant qu’elle n’avait pas gardé les récépissés d’achat des effets personnels. La poursuivante proposait en conséquence que la poursuivie lui verse la somme qu’elle reconnaissait devoir, par 9'205 fr., et transmette le litige concernant les 80 fr. restants à son responsable du service du contentieux pour détermination ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 22 mai 2017 par la poursuivante à la poursuivie, constatant que le montant de 9'205 fr. reconnu par celle-ci ne lui avait pas été versé, et la mettant en demeure de verser ce montant dans un délai échéant le 31 mai 2017, faute de quoi une poursuite serait engagée ; - une copie d’une réquisition de poursuite adressée le 26 juin 2017 par la poursuivante à l’Office des poursuites de Genève ;

- 5 - - une copie d’une décision de l’Office des poursuites de Genève du 19 juillet 2017 refusant de donner suite à la réquisition susmentionnée pour cause d’incompétence territoriale ; - une copie d’une réquisition de poursuite non datée adressée par la poursuivante à l’Office des poursuites du district de Nyon ayant donné lieu à l’établissement du commandement de payer litigieux ; - un décompte des opérations de l’Office des poursuites du district de Nyon du 25 août 2017 chiffrant à 73 fr. 30 l’établissement et l’envoi du commandement de payer à la poursuivie ; - des copies de six quittances d’envoi de recommandés de 6 fr. 30 chacune, adressé à la poursuivie ou à l’office des poursuites du district de Nyon.. b) Par courriers recommandés du 23 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 17 novembre 2017. 3. Par prononcé non motivé rendu le 17 novembre 2017 à l’issue de l’audience à laquelle les parties se sont présentées, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 9'205 fr. sans intérêt (I) et a rendu la décision sans frais (II). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 22 novembre 2017. Le 27 novembre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 février 2018 et notifiés à la poursuivante le 15 février 2018. En substance le premier juge a considéré qu’il ressortait des échanges de courriers entre les parties que la poursuivie reconnaissait devoir le montant de

- 6 - 9'205 fr. sans réserve ni condition, ce qui constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 9'205 fr. sans intérêt, aucun intérêt moratoire en matière de prestations liées à la casco partielle ne ressortant des pièces produites par la poursuivante. 4. Par acte du 20 février 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qu’il écarte sans motif les frais de poursuite précédant la requête de mainlevée, par 110 francs 10, et les intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 et, ceci-fait, à ce que la poursuivie soit condamnée au paiement des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 ainsi qu’au paiement des frais de poursuites par 110 fr. 10, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Elle a produit trois pièces. L’intimée V.________ SA ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de premier instance. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une

- 7 reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, Berne, 2017, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données

- 8 qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). En l’espèce, le premier juge a admis qu’il ressortait des échanges de courriers entre les parties que la recourante avait accepté la proposition de règlement de sinistre dans le délai imparti par la partie poursuivie pour le montant de 9'205 fr. et que sur la base desdits courriers, la partie poursuivie reconnaissait devoir le montant de 9'205 fr. sans réserve, ni condition, ce qui n’est pas contesté en recours. Le litige porte désormais exclusivement sur la question des intérêts et sur les frais de poursuite. III. a) L’art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance (al. 1). Il peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier (TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). En l’espèce, les frais de commandement de payer, par 73 fr. 30 pourront être déduits des versements effectués par l’intimée et n’ont pas, vu les considérations qui précèdent, à faire l’objet d’un prononcé de mainlevée. Quant aux frais d’envoi par recommandé, par 37 fr. 80, ils ne font pas l’objet d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP de la

- 9 part de l’intimée et ne sont pas couverts par l’art. 68 LP. Ils ne peuvent donc bénéficier de la mainlevée provisoire. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. a) S’agissant des intérêts moratoires, le premier juge a considéré qu’aucun intérêt moratoire en matière de prestations liées à l’assurance casco ne ressortait des pièces produites et qu’il découlait du rapprochement des différents courriers entre parties, une reconnaissance de dette pour un montant de 9'205 fr. sans intérêts. b) Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le débiteur d’une dette exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le fait qu’il n’y ait pas d’intérêt conventionnel n’empêche pas d’allouer un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure au sens de l’art. 104 al. 1 CO (CPF 27 juillet 2016/238). En l’espèce, la recourante a mis en demeure l’intimée de verser le montant reconnu de 9'205 fr. d’ici au 31 mai 2017 par courrier du 22 mai 2017. Cette sommation vaut interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO, de sorte que l’intérêt moratoire est dû, au taux légal de 5%, dès le 1er juin 2017. Il importe peu à cet égard que la recourante n’ait pas retourné préalablement la quittance signée contrairement à ce que demandait l’intimée. Selon l’art. 88 al. 1 CO, le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance. La quittance est tout écrit signé du créancier par lequel celui-ci atteste avoir reçu une prestation déterminée (Loertscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd, n. 4 ad art. 88 CO). S’il n’est pas exclu que la quittance soit établie à l’avance (Leu, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.) Basler Kommentar,

- 10 - Obligationenrecht I, 6e éd., n. 3 ad art. 88 CO), le droit du débiteur à une quittance ne naît que lorsqu’il a exécuté sa prestation (Leu, op. cit., n. 3 ad art. 88 CO). Il en résulte que la recourante ne pouvait être contrainte de signer la quittance préalablement au paiement et qu’elle n’était dès lors pas elle-même en demeure en ne le faisant pas. Le recours est bien fondé sur ce point. V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens qu’un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er juin 2017 est accordé à la recourante. Etant donné que, pour une raison incompréhensible, le prononcé a été rendu sans frais, l’admission partielle du recours n’entraîne pas une modification de la répartition des frais de première instance. Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis par moitié, soit 67 fr. 50, à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ni ne requérant d’indemnité équitable ou ne justifiant celle-ci (art. 95 al. 2 CPC).

- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer n° 8'379'542 de l’Office des poursuites du district de Nyon est prononcée à concurrence de 9'205 fr. (neuf mille deux cent cinq francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2017. Il est confirmé pour le surplus III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et de l’intimée par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes). IV. L’intimée V.________ SA doit verser à la recourante D.________ la somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - V.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 446 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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