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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.042877

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,187 words·~11 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.042877-180502 120 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 206 al. 1 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 décembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à U.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 juillet 2017, à la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à U.________ SA, dans la poursuite n° 8'356'033, un commandement de payer la somme de 13'191 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Salaires, vacances, 13ème salaire mai et juin 2016 + frais de repas. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 21 septembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 13'191 fr. 65 sans intérêt et de 182 fr. 65 à titre de frais du commandement de payer. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une photocopie de sa carte d’identité ; - une copie certifiée conforme d’un jugement non motivé rendu par défaut de la poursuivie le 7 avril 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, condamnant celle-ci à payer au poursuivant la somme de 13'191 fr. 65, dont à déduire les charges sociales légales et contractuelles sur le montant de 12'698 fr. 65 à verser aux institutions concernées, à titre de salaire, vacances, treizième salaire, temps de déplacement et frais de repas pour les mois de mai et juin 2016 ; - une attestation délivrée le 7 juin 2017 par le greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne indiquant que le jugement du 7 avril 2017 était devenu définitif et exécutoire dès le 3 mai 2017, faute de recours, d’appel ou de demande de restitution.

- 3 b) Par courrier recommandé du 6 octobre 2017, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 6 octobre 2017 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il a alors été adressé à la poursuivie en courrier A le 19 octobre 2017. La poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 19 décembre 2017, notifié au poursuivant le 4 janvier 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). L’exemplaire de ce prononcé adressé à la poursuivie par pli recommandé a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 9 janvier 2018, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 mars 2018 et notifiés au poursuivant le 21 mars 2018. Le pli adressé à la poursuivie en courrier recommandé a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». En substance, le premier juge a relevé que le poursuivant n’avait produit que les pages 1, 7 et 8 du jugement du 7 avril 2017 et a considéré que faute de connaître la motivation de ce jugement, il n’était pas possible de calculer les charges sociales légales et en particulier contractuelles à déduire du montant dû par la poursuivie, ce qui devait entraîner le rejet de la requête, le montant dû par la poursuivie n’étant pas déterminable.

- 4 - 4. Par acte du 28 mars 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée, les frais de première instance étant mis à la charge de la poursuivie et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un lot de pièces. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, le greffe de la cour de céans a communiqué le recours à l’intimée et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l’avis pour se déterminer. Le pli été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas

- 5 manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF

- 6 - 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la fixation d’un délai de déterminations, adressé à la poursuivie, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. L’envoi sou pli simple est a cet égard insuffisant. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

- 7 d) En l’espèce, l’argumentation du recours ne parait pas dénuée de tout fondement (cf. notamment CPF 17 janvier 2017/13). Il convient dès lors d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 510 fr. (cinq cent dix francs) effectuée par le recourant lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - U.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'191 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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