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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.041241

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,854 words·~14 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.041241-180219 87 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 153 al. 2 LP ; 93 al. 1 CPC ; 6 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ et G.________, toutes les deux à Denges, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2017, à la suite de l’audience du 26 octobre 2017, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant les recourantes à T.________, à Blonay. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 juin 2017, à la réquisition de T.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à P.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], un commandement de payer le montant de 780'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Clause pénale vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 9 mars 2015". La poursuivie a formé opposition totale. Un exemplaire de ce commandement de payer a également été notifié le 2 juin 2017 à G.________, en sa qualité de tiers propriétaire, qui a aussi formé opposition totale. b) Le 19 septembre 2017, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête dirigée contre P.________ et G.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par P.________ pour le montant de 780'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2015 (I) ainsi qu'à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________ pour le montant de 780'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2015 (II). Les intimées ont consulté un avocat commun qui a, lors de l'audience qui s'est tenue contradictoirement le 26 octobre 2017, déposé une écriture de sept pages au pied de laquelle il a conclu, pour ses mandantes, au rejet de la requête de mainlevée dans la mesure de sa recevabilité. 2. Par prononcé du 1er novembre 2017, notifié aux parties le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III)

- 3 et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 2 novembre 2017, les parties poursuivies ont demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 2 février 2018. En substance, le premier juge a considéré que la créance désignée dans le commandement de payer était la créance causale, laquelle ne pouvait pas faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. Il a par ailleurs considéré que la valeur litigieuse s'élevait à 780'000 fr. et a fixé les dépens à 5'000 fr., en application de l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). 3. Par acte du 7 février 2018, P.________ et G.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit « dit que la partie poursuivante versera à la partie adverse la somme de 15'600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, TVA en sus, subsidiairement un montant [ndr : fixé] à dire de justice, mais sensiblement supérieur à 5'000 francs ». L'intimée s'est déterminée par acte du 12 mars 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les

- 4 dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). II. a) Les recourantes soutiennent que les conclusions prises dans la requête de mainlevée provisoire initiale devaient être cumulées, que la valeur litigieuse s'élevait par conséquent à 1'560'000 fr. et que les dépens devaient dès lors être de l'ordre de 15'600 fr. (1% de la valeur litigieuse), sinon sensiblement supérieurs au montant de 5'000 fr. alloué par le premier juge. b) aa) Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l'art. 3 TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1e phrase TDC). Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas

- 5 - 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2, 2e phrase, TDC). Lors de l'élaboration du tarif, le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les avocats un plein tarif de 350 fr. de l'heure, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). La jurisprudence a fait sien ce tarif (CPF 9 décembre 2016/376). Le tarif prévoit encore que les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). L'art. 6 TDC, qui fixe le tarif en procédure sommaire (applicable en matière de mainlevée d'opposition selon l'art. 251 let. a CPC), prévoit, pour une valeur litigieuse de 500'001 à 1'000'000 fr., un défraiement de l'avocat de 5'000 à 10'000 francs. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., cette même disposition prévoit un défraiement de 6'000 fr. à 1% de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Dans la procédure de mainlevée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant déduit en poursuite, sans tenir compte des intérêts et des frais de procédure en cours (Abbet, La mainlevée de l'opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 113 ad art. 84 LP). bb) La poursuite en réalisation de gage, réglée par les art. 151 ss LP, tend au recouvrement d'une créance garantie par un gage. La poursuite est dirigée contre le débiteur mais l'art. 153 al. 2 let. a LP prévoit qu'un exemplaire du commandement de payer est également notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire. Ce dernier peut former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2 LP). L'opposition du tiers propriétaire déploie les

- 6 mêmes effets que celle du débiteur. La continuation de la poursuite en réalisation de gage suppose que toutes les oppositions aient été levées par la voie de la mainlevée de l'opposition ou par une action; ceci signifie qu'une procédure devra être ouverte tant contre le débiteur que contre le tiers propriétaire du gage si les deux ont formé opposition (ATF 140 III 36, consid. 3 ; JdT 2015 II 337). Le créancier doit en principe déposer une requête de mainlevée distincte contre le débiteur et contre le tiers propriétaire (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Abbet/Veuillet éd., op. cit., n. 241 ad art. 82 LP et les réf. citées ; Abbet, op. cit., n. 33 ad art. 84 LP et les réf. citées). Les deux procédures pourront être jointes en application de l'art. 125 let. c CPC (Abbet, loc. cit.). Selon l'art. 71 CPC (consorité simple), les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnés conjointement (al. 1) pour autant que les causes relèvent de la même procédure (al. 2). On se trouve en présence de faits ou de fondements juridiques semblables lorsque la constitution d'une consorité simple apparaît opportune, que ce soit pour des raisons d'économie de la procédure ou afin d'éviter des jugements contradictoires (ATF 142 III 581 consid. 2.1 ; SJ 2017 I 5). Le créancier peut ainsi déposer une seule requête de mainlevée contre le débiteur et contre le tiers propriétaire du gage afin d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'un et l'autre au commandement de payer (cf. CPF 7 mai 2015/139). Selon l'art. 93 al. 1 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent. La LTF connaît une disposition analogue à son art. 52. Dans le Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, l'addition des prétentions invoquées est justifiée par le fait que la valeur économique du procès augmente (FF 2006 p. 6904). Ainsi, pour que la règle d'addition s'applique, il faut que plusieurs prétentions différentes qui, de surcroît, ne s'excluent pas mutuellement, soient invoquées (ATF 139 III 24

- 7 consid. 4.2 ; JdT 2013 II 328). Dès lors, il n'y a notamment pas lieu à addition lorsqu'une prétention est invoquée en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires car dans ce cas, du point de vue économique, une seule prestation est exigée et il n'y a pas de pluralité de chefs de conclusions (ATF 139 III 24 consid. 4.2 ; JdT 2013 II 328 ; TF 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.1). b) En l'espèce, l'intimée a engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de P.________ pour un montant de 780'000 francs. Conformément aux exigences de l'art. 153 al. 2 LP, l'office a établi un commandement de payer dont un exemplaire a été notifié à la débitrice poursuivie et un autre à G.________, en sa qualité de tiers propriétaire du gage. Les recourantes ayant toutes deux fait opposition au commandement de payer, l'intimée a déposé une requête de mainlevée provisoire qu'elle a dirigée contre les deux sociétés en cause. Dans ce cadre, elle a conclu à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par P.________ soit prononcée à concurrence de 780'000 fr. plus intérêts, d'une part, et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.________ soit également prononcée à concurrence de 780'000 fr. plus intérêts, d'autre part. Cette façon de procéder est conforme à ce qu'autorise l'art. 71 CPC. Reste à déterminer si les conclusions prises formalisent des prétentions économiquement différentes à l'encontre des deux sociétés, ce qui justifierait qu'on les additionne en application de l'art. 93 al. 1 CPC. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure de mainlevée en cause s'inscrit dans le cadre d'une poursuite engagée à l'encontre de P.________ exclusivement afin d'obtenir le paiement d'une unique créance d'un montant de 780'000 francs. Les deux conclusions en mainlevée prises contre les recourantes tendent l'une comme l'autre à permettre la continuation de la poursuite en vue du recouvrement final de cette seule créance. La levée des deux oppositions ne permettrait en revanche pas à l'intimée d'encaisser une somme de 1'560'000 fr. (2 x 780'000 fr.). En

- 8 d'autres termes, si la mainlevée des deux oppositions – soit de celle de la débitrice P.________ ainsi que de celle du tiers propriétaire G.________ – constitue un préalable nécessaire à la continuation de la poursuite, l'enjeu économique de la procédure de mainlevée n'en reste pas moins limité à l'encaissement de la seule créance de 780'000 francs. Il s'ensuit que la règle de l'addition de l'art. 93 CPC ne s'applique pas. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la valeur litigieuse correspondait à celle du montant déduit en poursuite, à savoir 780'000 francs. Dans ce cas, et comme rappelé ci-dessus, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de l'avocat compris entre 5'000 fr. et 10'000 francs. En allouant des dépens à hauteur de 5'000 fr., le premier juge est par conséquent resté à l'intérieur de la fourchette prévue par le tarif. Le conseil des recourantes n'a pas produit de liste des opérations et n'indique pas le tarif horaire qu'il a pratiqué dans la présente procédure. Or la cause ne présente pas de particularités qui justifieraient que l'on s'écarte du tarif horaire ordinaire de 350 fr. plus TVA à 8 %, ce qui représente un montant horaire de 378 fr. TTC. La somme de 5'000 fr. allouée correspond ainsi à 238 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC) et à 4'762 fr. d'honoraires, soit l'équivalent de 12.6 heures de travail. Une telle durée est manifestement suffisante pour couvrir les opérations nécessaires à la conduite de la procédure, à savoir la prise de connaissance du dossier et de la requête de mainlevée, une conférence avec les clients ainsi que quelques échanges téléphoniques et épistolaires, la rédaction d'une détermination de sept pages ainsi que la préparation et la vacation à l'audience du 26 octobre 2017. Le montant alloué par le premier juge à titre de dépens se révèle ainsi parfaitement justifié. III. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., seront mis à la charge des recourantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les recourantes, solidairement entre

- 9 elles, doivent verser à l'intimée, assistée, des dépens de deuxième instance à hauteur de 900 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge des recourantes P.________ et G.________, solidairement entre elles. IV. Les recourantes P.________ et G.________, solidairement entre elles, doivent verser à l’intimée T.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Me Pierre-Xavier Luciani (pour P.________ et G.________), - Me Pascal Nicollier (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'848 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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