Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.032108

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,966 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.032108-172102 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mars 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, [...] à [...], contre le prononcé rendu le 12 septembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 3 juillet 2017, à la réquisition de H.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à L.________, dans la poursuite n° 8'348'747, un commandement de payer la somme de 1'475 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Résiliation de la location d’un véhicule et décompte du 23.03.2017. » La poursuivie a formé opposition totale 2. a) Par acte du 12 juillet 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un décompte adressé le 23 mars 2017 par le poursuivant à la poursuivie, à la suite de la résiliation de bail par cette dernière, faisant apparaître un solde de 1'475 fr. en faveur du poursuivant ; - une copie d’un rappel du 26 avril 2017 réclamant le paiement des 1'475 fr. susmentionné dans un délai de cinq jours, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées. A l’invitation du juge de paix, le poursuivant a en outre produit le 9 août 2017 les pièces suivantes : - l’original d’un contrat de location de voiture signé le 26 mai 2016 par les parties ; - l’original d’un contrat d’assurance casco complète pour voiture de location signé par les parties le 26 mai 2016 ;

- 3 - - l’original d’une convention de cession de créance signé en tant que « loueur » par la poursuivie le 26 mai 2016 ; - l’original d’un « protocole de prise en charge du véhicule » signé par les parties le 26 mai 2016 ; - une copie d’un permis de circulation. b) Le 14 août 2017, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et l’a citée à comparaître à l’audience du 12 septembre 2017. Ce pli a été retourné au greffe de la justice de paix par la poste avec la mention « non réclamé ». 3. Par prononcé non motivé de 12 septembre 2017, notifié au poursuivant le 4 octobre 2010, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 6 octobre 2017, le poursuivant a manifesté son opposition à ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 novembre 2017 et notifiés au poursuivant le 28 novembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que le montant du loyer convenu n’était pas déterminable et que le contrat de casco n’indiquait pas quel était le créancier de la prime 4. Le 11 décembre 2017, le juge de paix a transmis à la cour de céans le dossier de la cause avec l’opposition du poursuivant du 6 octobre 2017.

- 4 - L’intimée L.________ s’est déterminée le 8 janvier 2018, faisant valoir en substance que le véhicule loué était défectueux et que le recourant n’avait pas rempli ses obligations relatives au service à effectuer tous les 15'000 km. Elle a produit un lot de pièces.

- 5 - E n droit : I. L’écriture du recourant du 6 octobre 2017 a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivée conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, elle est recevable comme recours (art. 239 al 1 et 2 première phrase CPC ; ATF 140 III 636). La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. En revanche, les pièces produites par l’intimée avec ses déterminations sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

- 6 -

L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). Par ailleurs, en cas d'échec de la notification du pli contenant la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est

- 7 pas partie à la procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à recevoir une décision (CPF 8 août 2013/312). b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 12 septembre 2017 est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174 consid. IIc et références). Il découle de cette jurisprudence que le prononcé entrepris doit être annulé d’office. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la requête à l’intimée et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

KC17.032108 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.032108 — Swissrulings