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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.030373

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,125 words·~11 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.030373-172129 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 149a al. 1, 265 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 octobre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 juin 2017, à la réquisition d’D.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 8’335'940, un commandement de payer la somme de 37'965 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no 009-96 d’un montant de Fr. 37'965.00 délivré le 30.09.1997 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, 1860 Aigle. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 7 juillet 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un acte de défaut de biens après faillite n° 009-96 établi le 30 septembre 1997 par l’Office des faillites d’Aigle dans le cadre de la faillite sommaire du poursuivi portant sur la créance de 37'965 fr., dont le poursuivant et P.________ étaient les titulaires, indiquant comme titre et date de la créance en cause : « Jugement de la Cour civile du 6 février 1996 » et mentionnant que le failli contestait la créance. - une copie de l’acte de décès de P.________, épouse du poursuivant, établi le 16 janvier 2015 par le Maire de la Commune de [...] ; - une copie de la carte d’identité du poursuivant. Le poursuivant a indiqué être au bénéfice d’un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 février 1996, mais ne pas pouvoir le produire car il l’avait égaré.

- 3 - Par courrier recommandé du 12 juillet 2017, le juge de paix a notamment invité le poursuivant à produire dans un délai échéant le 2 août 2017 une copie de la décision rendue par la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 4 août 2017, le poursuivant a produit une copie partielle d’un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal, faisant valoir que celui-ci faisait trente-trois pages. Par courrier du 15 août 2017, le juge de paix a imparti au poursuivant un délai échéant le 29 août 2017 pour produire le jugement complet. Le 17 août 2017, le poursuivant a produit la copie complète, certifiée conforme, d’un jugement motivé de la Cour civile du Tribunal cantonal du 28 février 1997, dont le dispositif avait été communiqué au parties le 6 février 1996 dans une cause opposant le poursuivant et P.________, en qualité de demandeurs, au poursuivi et G.________ SA, en qualité de défendeurs. Ce jugement, attesté définitif et exécutoire dès le 14 mars 1997, prévoit notamment aux chiffres III et V de son dispositif ce qui suit : « (…) III.- Le défendeur Z.________ doit payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 avril 1990. (…) V.- Le défendeur versera aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 9'547 fr. (neuf mille cinq cent quarante-sept francs) à titre de dépens. (…) ».

- 4 b) Par courrier recommandé du 28 août 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 25 septembre 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 21 septembre 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée requise soit refusée. Il a soulevé l’exception de prescription. 3. Par prononcé non motivé du 9 octobre 2017, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 1'125 fr. (IV). Le 10 octobre 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 décembre 2017 ont été notifiés au poursuivant le 13 décembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que le jugement de la Cour civile constituait un titre à la mainlevée définitive, que la créance n’était pas prescrite, que le poursuivant, créancier solidaire, était habilité à réclamer seul l’entier de la créance, mais que le dispositif erroné ne pouvait être rectifié. 4. Par acte du 18 décembre 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, implicitement à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée. Dans ses déterminations du 23 janvier 2018, l’intimé Z.________ s’en est remis à justice. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. Selon l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance. En l’espèce, l’acte de défaut de biens en cause mentionne que la créance n’est pas reconnue par le failli. Il ne constitue donc pas un titre à la mainlevée provisoire. III. Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer un somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 76 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25). Dans un arrêt CPF, 26 mai 2005/167, la cour de céans a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, sur la base d’un titre de

- 6 mainlevée définitive, un jugement, alors même que le titre invoqué dans le commandement de payer était un acte de défaut de biens après saisie. Dans cette affaire, la partie poursuivante avait requis la mainlevée définitive sur la base du jugement. La cour a considéré qu’à condition que la créance soit identique, le créancier peut parfaitement intenter une poursuite sur la base d’un titre de mainlevée provisoire, puis requérir la mainlevée définitive sur la base d’un jugement définitif et exécutoire concernant cette même créance (cf. aussi CPF, 5 mars 2013/95). On peut en déduire qu’en l’espèce, la mainlevée définitive peut être octroyée pour autant que le créancier produise le jugement fondant l’acte de défaut de biens (même s’il ne vaut pas titre de mainlevée provisoire), la créance étant la même. En l’espèce, le poursuivant a produit le jugement mentionné dans l’acte de défaut de biens après faillite invoqué dans le commandement de payer. Ce jugement est attesté définitif et exécutoire. Il vaut titre à la mainlevée pour les montants que le poursuivi a été condamné à payer au poursuivant, créancier solidaire et donc habilité à réclamer le tout. Ces montants sont de 22'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 avril 1990 et 9'547 fr. sans intérêt. IV. En présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En l’espèce, le poursuivi a invoqué la prescription. Il faut dès lors examiner ce moyen. Si la dette a été constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). Si

- 7 l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance (art. 138 al. 3 CO). La créance constatée par un acte de défaut de biens après saisie se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens (art. 149a LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997). L’acte de défaut de biens après faillite produit aussi les effets juridiques mentionnés à l’art. 149a LP (art. 265 al. 2 LP).

En l’espèce, la créance du poursuivant a été constatée par jugement puis par acte de défaut de biens du 30 septembre 1997. Le commandement de payer notifié le 16 juin 2017 l’a été avant l’échéance du délai de vingt ans. La créance n’était donc pas prescrite. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à concurrence de 37'965 fr. sans intérêt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser au poursuivant l’avance de frais qu’il a effectuée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, celui-ci devant rembourser au recourant l’avance de frais qu’il a effectuée, sans allocation de dépens pour le surplus.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 8'335'940 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition d’D.________, est définitivement levée à concurrence de 37'965 fr. (trente-sept mille neuf cent soixante-cinq francs) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi Z.________ doit verser au poursuivant D.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Z.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’965 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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