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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.022385

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,021 words·~5 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.022385-171732 265 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 12 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 16 août 2017, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant à concurrence de 1'912 fr. 45 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par N.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'913'151 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à l'instance d'Y.________, à Schwerzenbach, et mettant les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi ; vu l'acte de recours, contenant une demande de motivation, déposé le 24 août 2017 par le poursuivi,

- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 21 septembre 2017 et notifié au poursuivi le lendemain ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours déposé le 24 août 2017 l'a été en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 24 août 2017, le poursuivi reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les arguments présentés dans l'écriture qu'il avait déposée en première instance, le 20 juin 2017, et demande "[ses] droit fondamentaux consacré par le droit constitutionnel qui protègent la personnalité du citoyen et ses droit et ses biens contre les atteintes injustifiées", qu'il ne formule toutefois aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause, qu'il ne précise pas non plus quels droits fondamentaux auraient été violés, ni en quoi ils l'auraient été,

que l'acte de recours du 24 août 2017 n'est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, la simple référence aux arguments présentés par le poursuivi en première instance et le fait d'invoquer la violation de ses droits fondamentaux, sans préciser en quoi de tels droits auraient été violés, étant insuffisants à cet égard,

- 4 que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision du premier juge, ce qu’il pouvait faire jusqu’au lundi 2 octobre 2017, échéance du délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), que dans ces circonstances, le recours déposé le 24 août 2017, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Y.________).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'912 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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