109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.020164-180161 131 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juin 2018 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 86, 87 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 21 septembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
- 3 - E n fait : 1. Le 1er mai 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à X.________, dans la poursuite n° 8'270'656, un commandement de payer les sommes de 10'438 fr. 15 avec intérêt à 3 % l’an dès le 22 mars 2016 et de 589 fr. 85 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2014 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 16.02.2016 et du décompte final du 16.02.2016, sommation adressée le 06.03.2017. 2. Intérêts moratoires sur acomptes. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 9 mai 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt du 16 février 2016, fixant à 12'528 fr. 40 l’impôt sur le revenu et la fortune dû par le poursuivi et son épouse pour l’année 2014 et à 1'179 francs l’impôt fédéral direct dû pour l’année 2014. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès sa notification. Elle comporte un ajout par timbre humide indiquant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elle est entrée en force ; - une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 16 février 2016 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse faisant état, pour l’année 2014, de l’impôt sur le revenu et la fortune, par 12'528 fr. 40, de
- 4 l’impôt fédéral direct, par 1'179 fr., d’intérêt moratoires sur acomptes de l’impôt sur le revenu et la fortune de 589 fr. 85 et d’intérêts moratoires sur acomptes de l’impôt fédéral direct de 23 fr. 65. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité ayant pris la décision dans un délai de trente jours dès sa notification. Il comporte un ajout par timbre humide indiquant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ; - une copie certifiée conforme d’un plan de recouvrement adressé le 11 mars 2016 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, constatant qu’à cette date, le solde de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2010 s’élevait à 12'289 fr.05, celui de l’année 2013 à 9'085 fr. 50, celui de l’année 2014 à 13'118 fr. 25 et le solde de l’impôt fédéral direct pour l’année 2014 à 1'202 fr. 65, soit un montant total de 35'695 francs 45. Le plan de paiement prévoyait le versement de sept acomptes de 1'300 fr. du 31 mars au 30 septembre 2016 et le paiement du solde de 26'595 fr. 45 le 30 octobre 2016. Il y est mentionné que les versements seraient attribués au recouvrement des factures selon l’ordre établi par le plan et qu’après règlement des factures faisant l’objet du plan, l’intérêt de retard serait notifié ; - une copie d’un dernier avertissement adressé le 24 novembre 2016 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, leur réclamant le paiement du solde dû au 30 octobre 2016 de 26'595 fr. 45 dans un délai de cinq jours, faute de quoi le plan de paiement du 11 mars 2016 serait révoqué et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité des impôts arriérés ; - une copie certifiée conforme d’un rappel valant sommation adressé le 6 mars 2017 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, leur réclamant le paiement dans un délai de dix jours du solde d’impôt sur le revenu et la fortune 2014 de 11'028 fr., faute de quoi une poursuite serait introduite ; - une copie d’un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune du poursuivi au 9 mai 2017 faisant état d’un décompte d’impôt de 12'528 fr. 40 du 10 février 2016 d’intérêt moratoires sur acomptes de 589 fr. 85, du
- 5 - 10 février 2016, de paiements BVR de 14 fr. 50 le 27 octobre 2016 de 4'018 fr. 25 le 9 novembre 2016 – dont 1'440 francs 80 ont été transférés à l’impôt sur le revenu et la fortune 2010, 476 fr. 65 à l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 et 25 fr. 05 transférés à l’impôt fédéral direct 2014 – et de 1'202 fr. 65 le 7 décembre 2016, entièrement transféré à l’impôt fédéral direct 2014, soit un solde dû de 11'028 francs. b) Par courrier recommandé du 10 mai 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 juin 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 16 juin 2017, le poursuivi a soutenu qu’il aurait payé l’entier de l’arriéré en cause. Il a déclaré contester le solde d’impôt pour l’année 2013 retenu dans le plan de paiement du 11 mars 2016 et avoir fait opposition au commandement de payer relatif à ce solde d’impôt, ayant régulièrement payé les acomptes. Il a relevé que ce commandement de payer n’avait pas donné lieu à une requête de mainlevée de la part du poursuivant et le manque de clarté des décomptes du poursuivant. Il a produit les pièces suivantes : - une copie d’un commandement de payer notifié le 21 janvier 2016 à la réquisition du poursuivant au poursuivi dans la poursuite n° 7'720'716 de l’Office des poursuites du district de Morges, réclamant le paiement des sommes de 8'466 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2015 et de 545 fr. 90 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 30.01.2015 et décompte final du 30.01.2015, sommation adressée le 31.03.2015. 2. Intérêt moratoire sur acomptes. » ; - l’original d’un courrier de l’Office des poursuites du district de Morges du 1er février 2016 retournant au poursuivi son exemplaire du
- 6 commandement de payer dans la poursuite n° 7'720‘716 en indiquant avoir pris note de son opposition totale et en avoir informé le créancier ; - un extrait du plan de paiement du 11 mars 2016, déjà produit par le poursuivant ; - une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 10 avril 2016 soutenant que le montant de 9'025 fr. 50 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 2013 ne devait pas figurer sur le décompte du 11 mars 2016 pour le motif que ce montant faisait l’objet d’un commandement de payer frappé d’opposition ; - des copies de six récépissés postaux comportant la mention « plan de recouvrement » attestant du paiement par le poursuivi au poursuivant de la somme de 1'300 fr. les 4 avril, 8 juin, 4 juillet, 29 juillet, 7 septembre et 5 octobre 2016 ; - une copie d’un relevé du compte bancaire du poursuivi du 1er au 31 octobre 2016, attestant d’un virement de 12'289 fr. 05 le 26 octobre 2016 ; - une copie d’un relevé du compte bancaire du poursuivi du 1er au 30 novembre 2016, attestant d’un virement de 4'018 fr. 25 le 8 novembre 2016 ; - une copie d’un relevé de bouclement de compte bancaire du poursuivi au 31 décembre 2016 attestant du virement par celui-ci de la somme de 1'202 fr. 65 en faveur du poursuivant le 6 décembre 2016 ; - une copie de rappels des 27 décembre 2016 et 6 mars 2017 réclamant, à titre d’impôt sur le revenu et la fortune 2014, respectivement 7'882 fr. 85 et 11'028 francs ; - une copie d’un relevé du calcul des intérêts pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2014, adressé le 11 janvier 2017 par le poursuivant au poursuivi
- 7 et à son épouse, faisant ressortir un total des intérêts moratoires sur acomptes de 589 fr. 87. c) Par courriers du 21 juin 2017, le juge de paix a imparti au poursuivant un délai échéant le 5 juillet 2017 pour se déterminer et un même délai au poursuivi pour produire de nouvelles pièces établissant ses paiements. Dans ses déterminations du 3 juillet 2017, le poursuivant a confirmé ses conclusions. Il a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 16 janvier 2017, répondant à une demande de ce dernier d’un plan de recouvrement du 12 janvier 2017, lui communiquant les relevés de compte pour les années 2009 à 2016 et l’invitant, s’il devait constater des irrégularités de prendre contact avec lui avant le 31 janvier 2017 afin d’éclaircir d’éventuelles zones d’ombre. A ce courrier étaient joints notamment les relevés de comptes d’impôt sur le revenu et la fortune et d’impôt fédéral direct au 16 janvier 2017 des années 2009 à 2014, laissant apparaître aucun solde dû pour les années 2009 à 2013 et un solde dû de 11'028 fr. pour l’année 2014. Il ressort de ces relevés de compte que sept versements du poursuivi de 1'300 fr. chacun en 2016 ont été imputé sur le solde d’impôt de l’année 2010, de même que 1'440 fr. 80 sur le versement du 8 novembre 2016 et que 9'085 fr. 80 sur le versement du 26 octobre 2016 et 476 fr. 65 sur celui du 6 décembre 2016 ont été imputés sur le solde d’impôt de l’année 2013 ; - une copie de la réponse du poursuivi du 25 janvier 2017 informant le poursuivant qu’en raison de problèmes de santé survenus en 2013, il ne pouvait se déplacer, que le dossier était transmis à sa fiduciaire qui contacterait le poursuivant au mois de février et qu’il estimait le montant redû pour la période 2010 à 2017 entre 6'000 et 7'000 francs ; - une copie de la sommation du 6 mars 2017 déjà produite ;
- 8 - - une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 20 avril 2017 demandant de payer les impôts pour les années 2015 par sept acomptes mensuels de 1'200 fr., un acompte de 2'500 fr. et le solde au 10 avril 2018, ainsi que la radiation des poursuites pour l’année 2010 ; - une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 27 avril 2017, l’avisant que tant que le solde des impôts de l’année 2014 n’était pas réglé, un arrangement pour ceux de 2015 n’était pas envisageable et relevant que la fiduciaire du poursuivi ne l’avait pas contacté au mois de février 2017 ce qui avait entraîné la procédure de recouvrement ordinaire pour les impôts de l’année 2014 ; - une copie d’un relevé de compte au 3 juillet 2017 établi par le poursuivant pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct de l’année 2014, faisant ressortir des intérêts moratoires sur acomptes de 589 fr. 85 et un solde de 11'491 francs 30, frais de poursuite et de mainlevée par 463 fr. 30 compris. - une copie d’un relevé du calcul des intérêts pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2014 du poursuivi établi le 3 juillet 2017 par le poursuivant, faisant ressortir un montant d’intérêts moratoires sur acomptes de 589 fr. 87. d) Le 3 juillet 2017, le poursuivi a produit les pièces suivantes : - un copie d’un plan de recouvrement établi le 31 juillet 2015 par le poursuivant prenant en compte une dette d’impôt fédéral direct 2013 de 1'076 fr. 95 et d’impôt sur le revenu et la fortune 2013 de 12'435 fr. 25, payable en quatre acomptes mensuels de 3'000 fr. du 20 août 2015 au 20 mars 2016 et un solde de 1'512 fr. 20 à payer le 20 avril 2016 ; - les originaux de trois récépissés postaux attestant du paiement d’un montant de 3'000 fr. le 25 août 2015 le récépissé comportant la mention « plan de recouvrement » et de deux montants de 1'500 fr. les 8
- 9 décembre 2015 et 14 janvier 2016 les récépissés comportant la mention « ICC 2013 » ; - une copie d’un relevé de compte établi le 28 janvier 2016 par le poursuivant pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 du poursuivi, laissant apparaître un solde dû de 7'512 fr. 29 ; - l’original d’un courrier non signé du poursuivi du 30 juillet 2017 (sic) expliquant que son opposition au paiement des impôts de 2013 était justifiée par le fait que le poursuivant avait introduit une poursuite fin décembre 2015, début janvier 2016, alors que le troisième acompte venait à échéance le 20 janvier 2016 et que seul un solde contesté de 2013 était encore dû ; - une copie du courrier du juge de paix du 21 juin 2017 susmentionné. e) Dans le délai prolongé imparti à cet effet, le poursuivi a déposé le 30 août 2017 des déterminations complémentaires. 3. Par prononcé non motivé du 21 septembre 2017, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 1er octobre 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 janvier 2018 et notifiés au poursuivi le 23 janvier 2018. En substance, le premier juge a considéré que la décision de taxation et le décompte pour les impôts de l’année 2014 constituaient un titre à la mainlevée définitive et a rejeté l’argument de poursuivi selon lequel il avait réglé le solde
- 10 d’impôt pour l’année 2014 pour le motif qu’il n’avait pas précisé dans les paiements invoqués qu’il entendait régler ce solde en particulier, de sorte que ces paiements devaient être imputés sur les soldes impayés antérieurs soit celui de 2010, par 12'289 fr. 05, et de 2013, par 9'085 fr. 50. 4. Par acte daté du 26 janvier 2018, mais remis à la poste le 29 janvier 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
- 11 administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG [LP] n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recours, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenue définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87 ; CPF 12 février 2013/64 consid. IIa). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 SchKG [LP] ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.
- 12 b) En l’espèce, la décision et le décompte du 16 février 2016 mentionnent les voies de droit et sont attestés définitifs et exécutoires. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus. L’intimée est donc au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants qui y figurent. III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a). L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen qu’il appartient au juge du fond de procéder (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). b) Selon l'art. 86 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2). Enfin, si aucune des dettes n'est échue,
- 13 l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3).
Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2e éd., nn. 1, 4 et 5 ad art. 86 CO). Si le débiteur ne se détermine pas, expressément ou tacitement, le choix passe au créancier. D’après la loi, il doit exprimer son choix par une mention sur la quittance. Toutefois, vu le développement des paiements bancaires et postaux, cette exigence tend à devenir obsolète, si bien que la doctrine admet que le droit du créancier s’exprime au moyen d’une déclaration écrite adressée au débiteur (Weber, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 86 CO ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 86 CO). Quoi qu’il en soit, la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate (Loerstscher, op. cit., n. 6 ad art. 86 CO). La dette désignée par le débiteur s’éteint. Le créancier qui ne serait pas d’accord avec l’imputation et qui refuserait le paiement tomberait en demeure (art. 91 CO). Dans le cas où le créancier a choisi sans opposition immédiate du débiteur, c’est la dette désignée par le créancier qui s’éteint. Si ni le débiteur ni le créancier n’ont choisi, l’imputation se fait conformément à l’ordre prévu à l’art 87 CO. (Loerstscher, op. cit., n. 8 ad art. 86 CO). L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond la volonté présumée du débiteur (al. 1 et 2) ou du créancier (al. 3). Si cet ordre doit aboutir dans un cas déterminé à une solution clairement contraire à cette volonté, l’imputation doit se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre légal (Loerstscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO).
- 14 c) En l’espèce, la décision de taxation du 16 février 2016 porte sur 12'528 fr. 40 d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2014 et mentionne l’intérêt moratoire sur acomptes de 589 fr. 85. Le 11 mars 2016, l’intimé a établi un plan de recouvrement pour les impôts de 2010, dont le solde dû s’élevait à 12'289 francs 05, de 2013, dont le solde dû s’élevait à 9'085 fr. 50 et de 2014 dont le solde dû pour l’impôt sur le revenu et la fortune s’élevait à 13'118 fr. 25 et celui pour l’impôt fédéral direct à 1'202 fr. 65, soit un montant total de 35'695 fr. 45. Ce plan prévoyait le versement de sept acomptes mensuels de 1'300 fr. dès la fin du mois de mars 2016 et le règlement du solde de 26'695 fr. 45 au 30 octobre 2016. Le recourant a contesté le montant du plan de recouvrement correspondant à l’impôt 2013, par 9'085 fr. 50. Il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci a versé six fois 1'300 fr. au cours de l’année 2016, avec la mention « plan de recouvrement », 12'289 fr. 05 le 26 octobre 2016, 4'018 fr. 25 le 8 novembre 2016 et 1'202 fr. 65 le 6 décembre 2016, soit un montant total de 25'309 fr. 95. Le recourant n’a pas émis de déclarations particulières quant à l’imputation de ces versements. D’après les relevés de compte de l’intimé du 17 janvier 2017, sept versements du poursuivi de 1'300 fr. ont été imputés sur le solde d’impôt de l’année 2010, de même que 1'440 fr. 80 sur le versement du 8 novembre 2016 ; 9'085 fr. 80 sur le versement du 26 octobre 2016 et 476 fr. 65 sur celui du 6 décembre 2016 ont été imputés sur le solde d’impôt de l’année 2013. L’intimée a produit un titre à la mainlevée définitive pour l’année 2014, mais non pour les années 2010 et 2013 objets du plan de recouvrement du 11 mars 2016. Le recourant ne conteste pas le solde dû pour les impôts de l’année 2010, de sorte que les imputations opérées par l’intimé pour cette période peuvent être confirmées. En revanche il n’en va pas de même pour le solde des impôts de l’année 2013, qui est contesté et qui ne repose que sur les déclarations de l’intimé. Il convient donc de tenir compte pour les impôts 2014 du versement de 12'289 francs
- 15 - 05 le 26 octobre 2016 de 2'577 fr. le 8 novembre 2016 (4'018 fr. 25 versés -1'440 fr. 80 imputés sur le solde d’impôt pour l’année 2010) et de 1'201 fr. 65 le 6 décembre 2016, ce qui donne un montant total de 16'069 fr. 15. Comme le solde dû pour l’année 2014 s’élève, selon le plan de recouvrement du 11 mars 2016, à 13'118 francs 25, il y a lieu de constater que ce solde est couvert par les versements du recourant. Le recours doit en conséquence être admis. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant (art. 106 CO). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivi ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 8'270'656 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est maintenue.
- 16 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit payer au recourant X.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Office d’impôt du district de Nyon (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’028 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :