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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.019720

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,698 words·~8 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.019720-171205 231 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 juin 2017, à la suite de l’audience du 15 juin 2017, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par S.________, à ...]Carouge (GE), dans la poursuite n° 8'193'387 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par la recourante contre F.________, à ...]Renens, a fixé à 150 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 21 juin 2017, adressée aux parties le 5 juillet 2017 ;

- 2 vu l'acte de recours déposé par la poursuivante le 7 juillet 2017, accom-pagné d'un lot de pièces ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 2'121 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2017 dans la poursuite n° 8'193'387 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 24 avril 2017 à F.________, à la requête de S.________, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Solde du débiteur ouvert de neuf factures et une note de crédit ouvertes au 23.02.2017 selon extrait disponible à notre office", frappé d’opposition totale ; - copie d'un "Contrat pour la collecte et le traitement de […] déchets" du 27 janvier 2015 entre F.________ et S.________, portant sur l'enlèvement, par cette dernière, de "Déchets Industriels Banals (DIB), Incinérables", comprenant la "mise à disposition de 2 bac(s) roulant(s) en plastique de 770 litres, avec couvercle" et "échange du(des) bac(s) y compris traitement des déchets", pour un prix de 37 fr. l'unité ; le contrat prévoit également des frais administratifs de facturation par 5 fr.; sous rubrique "Durée du contrat", il est indiqué que le contrat est conclu pour deux ans à partir de la date de son entrée en

- 3 vigueur – laquelle n'est pas précisée – et qu'il se renouvellera tacitement de plein droit aux mêmes conditions, s'il n'est pas dénoncé par lettre recommandée par l'une ou l'autre des parties deux mois avant son échéance ; le contrat est signé par [...] pour F.________ ; - copie d'un courriel du 9 février 2015 adressé à [...] provenant de S.________, par [...], qui contient ce qui suit : " (…) Je me permets de vous contacter concernant l'attestation que vous nous avez demandé concernant la récolte de vos déchets. Notre offre concerne uniquement les déchets ménagers (incinérables), la récolte du verre et du carton n'est donc pas comprise. Je souhaiterais donc savoir si vous souhaitez une offre complémen- taire pour ce type de déchets ? (…)" - copie de huit factures que S.________ a adressées à F.________ entre avril 2016 et janvier 2017, non signées, totalisant 2'147 fr. 45, dont cinq concernent la collecte de "containers 770 lt DIB" pour un prix unitaire de 37 fr. et les trois autres la collecte de "containers 770 lt DIB" et de "containers 360 lt verre" pour un prix unitaire de 42 fr. 10 ; - copie d'une note de crédit du 6 décembre 2016, d'un montant de 25 fr. 90, en faveur du poursuivi ; attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le créancier ne pouvant motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas

- 4 immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, résumé in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP), que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2), qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, cela signifiant que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1), qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’oppo-sition pour la somme d’argent incombant au poursuivi si les conditions d’exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2), que le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement, savoir s’il établit qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, lorsque celle-ci constitue une condition de l’exigibilité du prix (Krauskopf, la mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31), que selon la jurisprudence de la cour de céans, dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est, à la différence de la mauvaise exécution, une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée, question qui doit donc être examinée d’office

- 5 - (CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188), qu’en conséquence la question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever (ibidem) ; attendu qu’en l’espèce, seul le contrat du 27 janvier 2015 comporte la signature de la poursuivie, F.________, par son associé gérant [...], que ce document n’établit pas que la prestation incombant à la poursui-vante a été exécutée par celle-ci, que les factures produites – non signées – sont sans pertinence à cet égard et n'établissent pas que la poursuivie aurait reconnu devoir les montants réclamés, dont une partie concerne, de surcroît, l'enlèvement de déchets dont le contrat ne fait aucune mention, à savoir du verre, le contrat portant uniquement sur la collecte de "Déchets Industriels Banals (DIB), Incinérables", que dans ces conditions, il y a lieu de constater que S.________ n’est pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, que le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que l'on peut rappeler que la procédure de mainlevée, très formaliste, n'a pas pour objet de déterminer si un montant est dû, mais uniquement si le créancier dispose d'un titre à la mainlevée, soit d'une reconnaissance de dette, que la recourante conserve la possibilité d'agir au fond, où elle pourra faire valoir d'autres moyens de preuves,

- 6 qu'elle peut également renouveler sa requête de mainlevée, soit dans le cadre de la présente poursuite tant qu'elle n'est pas périmée, soit dans le cadre d'une nouvelle poursuite, en produisant d'éventuelles autres pièces en sa possession ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'121 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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