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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.016364

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,578 words·~18 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.016364-171666 296 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 73 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 28 juin 2017, à la suite de l’audience du 30 mai 2017, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 24 mars 2017, à la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à N.________ SA, dans la poursuite n° 8'240'014, un commandement de payer les sommes de 1) 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2011, de 2) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2011, de 3) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011, de 4) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011, de 5) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011, de 6) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2012, de 7) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2012, de 8) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2012 et de 9) 11'700 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Convention de vente d’actions de S.________ SA du 6 août 2008 Acomptes non payés 2. Idem créance 1 3. Idem créance 1 4. Idem créance 1 5. Idem créance 1 6. Idem créance 1 7. Idem créance 1 8. Idem créance 1 9. intérêts sur les retards des acomptes passés. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par acte du 9 avril 2017, remis à la poste le lendemain, le poursuivant a requis de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants mentionnés sous chiffres 1 à 8 du commandement de payer, de 11'731 fr. 23 sans intérêt à titre d’ʺintérêts sur les acomptes passésʺ et de 480 fr. sans intérêt à titre de ʺfrais de

- 3 justice de 2013ʺ. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une « Convention de vente d’actions » signée par les parties le 6 août 2008, prévoyant la vente par le poursuivant à la poursuivie de 1'149 actions nominatives de la société S.________ SA. Les chiffres 5, 8 et 12 de cette convention ont la teneur suivante : « (…) 5. Le prix de vente des 1149 actions nominatives propriété de Q.________ a été fixé entre parties à la somme totale de fr. 135'000.- (cent trente-cinq mille francs) Payable de la manière suivante : a) sept mille cinq cents francs à la fin du mois suivant la signature de la présente convention soit le 31 juillet 2008fr. 7'500.— b) sept mille cinq cents francs valeur le 31 août 2008 fr. 7'500.— c) dix mille francs valeur 31 octobre 2008 fr. 10'000.— d) cent dix mille francs, par le versement de trente-six mensualités de fr. 2'500.-. chacune, puis quatre mensualités de fr. 5'000.- chacune, à la fin de chaque mois, la première fois le 31 décembre 2008 fr. 110'000.— Total égal au prix de vente fr. 135'000.— (…) 8. En cas de retard de paiement de plus de dix jours de l’un ou l’autre des montants mentionnés ci-dessus sous chiffre 5 lettre b), c) et d) (…), l’acheteuse sera redevable au vendeur concerné d’un intérêt de 5 % calculé sur ledit montant. (…)

- 4 - 12. La présente convention vaut reconnaissance de dettes au sens de la loi sur la poursuite. (…) » - une liste établie par le poursuivant des paiements effectués par la poursuivie, dont il ressort que celle-ci n’a plus payé d’acompte depuis le 31 août 2011. b) Le 11 avril 2017, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois a transmis la requête au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud comme objet de sa compétence. Par courriers recommandés du 18 avril 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 mai 2017. c) Le 22 avril 2017, le poursuivant a produit les pièces complémentaires suivantes : - un décompte établi par le poursuivant libellé comme il suit : « Montant Date Date Montant Retard Intérêt selon échéance payement payement(en jours, si retard 5 % contrat paiement CHF non payé annuel CHF selon retard au CHF contrat 22.4.2017) 7500 31-Jul-08 19-Aug-08 7500 19 0.00 7500 31-Aug-08 23-Sep-08 7500 23 0.00 5000 31-Oct.08 17-Oct-08 5000 -14 0.00 5000 31-Oct-08 27-Oct-08 5000 -4 0.00 1 2500 31-Dec-08 8-Janv-09 2500 8 0.00 2 2500 31-Jan-09 28-Janv-09 2500 -3 0.00 3 2500 28 Feb-09 26-Feb-09 2500 -2 0.00 4 2500 31-Mar-09 30-Mar-09 2500 -1 0.00 5 2500 30-Apr-09 3-Jul-09 2500 64 0.00

- 5 - 6 2500 31-May-09 29-Sep-09 2500 121 0.00 7 2500 30-Jun-09 31-Dec-09 2'500 184 0.00 8 2500 31-Jul-09 05.09.13 1487 509.25 9 2500 31.Aug-09 05.09.13 1456 498.63 9 1000 30.Sep-09 05.09.13 6000 1426 195.34 10 1500 30-Sep-09 10.10.13 1461 300.21 11 2500 31.Oct.09 10.10.13 1430 489.73 11 2000 30-Nov-09 10.10.13 6000 1400 383.56 12 500 30-Nov-09 05.12.13 1456 99.73 13 2500 31.Dec-09 05.12.13 3000 1425 488.01 14 2500 31-Jan-10 9-Jan-14 1429 489.38 15 2500 28-Feb-10 9-Jan-14 1401 479.79 15 1000 31-Mar-10 9-Jan-14 6000 1370 187.67 16 1500 31-Mar-10 23-Jan-14 1384 284.38 17 2500 30-Apr-10 23-Jan-14 1354 463.70 17 1000 31-May-10 23-Jan-14 5000 1323 181.23 18 1500 31-May-10 13-Feb-14 1344 276.16 19 2500 30-Jun-10 13-Feb-14 4000 1314 450.00 20 2500 31-Jul-10 13 Mar-14 1311 448.97 21 2500 31-Aug-10 13-Mar-14 5000 1280 438.36 22 2500 30-Sep-10 17-Apr-14 1285 440.07 22 1500 31-Oct-10 17-Apr-14 4000 1254 257.67 23 1000 31-Oct-10 15-May-14 1282 175.62 24 2500 30-Nov-10 15-May-14 1252 428.77 24 500 31-Dec-10 15.May-14 4000 1221 83.63 25 2000 31-Dec-10 25-Jun-14 1262 345.75 26 2500 31-Jan-11 25-Jun-14 1231 421.58 26 500 28-Feb-11 25-Jun-14 5000 1203 82.40 27 2000 28-Feb-11 13-Aug-14 1252 343.01 27 2000 31-Mar-11 13-Aug-14 4000 1221 334.52 28 500 31-Mar-11 16-Oct-14 1285 88.01 29 2500 30-Apr-11 16-Oct-14 1255 429.79 29 2000 31-May-11 16-Oct-14 5000 1224 335.34 30 500 31-May-11 24-Dec-14 1293 88.56 31 2500 30-Jun-11 24-Dec-14 1263 432.53 31 1000 31-Jul-11 24-Dec-14 4000 1232 168.77 32 1500 31-Jul-11 23-Jul-15 1500 1443 296.51 32 1500 31-Aug-11 19-Nov-15 1500 1531 314.59

- 6 - 33 1000 31-Aug-11 non payé 2051 280.96 34 2500 30-Sep-11 non payé 2021 692.12 35 2500 31-Oct-11 non payé 1990 681.51 36 2500 30-Nov-11 non payé 1960 671.23 1 5000 31-Dec-11 non payé 1929 1321.23 2 5000 31-Jan-12 non payé 1898 1300.00 3 5000 28-Feb-12 non payé 1870 1280.82 4 5000 31-Mar-12 non payé 1838 1258.90 480 frais jugement 2013 Total 135480 106500 19218.01 Reste à payer : acomptes 28500 Intérêts échus 11731.23 frais de justice 2013 480 Intérêts courants (au 22.4.2017) 7486.78 TOTAL 48198.01 » - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie du 14 mars 2015 constatant qu’après s’être faits plus rares dans le second trimestre 2014, les versements des arriérés sur la vente des actions en cause avaient cessé en 2015 et réclamant un plan de paiement et la reprise des versements ; - une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 17 mars 2015, informant le poursuivant qu’il avait interpellé celle-là afin qu’elle lui fasse suivre un nouvel acompte, soulevant la question des intérêts moratoires cumulés de 16'000 fr., faisant valoir que la situation financière difficile de la poursuivie ne lui permettait pas d’assumer le paiement de ces intérêts et invitant le poursuivant à lui indiquer dans quelle mesure il consentirait à réduire cette créance d’intérêt et à suspendre le cours de ceux-ci dans le futur ; - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie du 29 mars 2015, faisant une offre relative aux intérêts moratoires ;

- 7 - - une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 20 mai 2015 sollicitant un moratoire avec reprise des paiements dès le 1er janvier 2016 ; - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie de 27 juin 2015, retirant son offre du 29 mars 2015, refusant le moratoire proposé et réclamant la reprise du paiement des acomptes, dont il pouvait admettre qu’ils soient plus modestes compte tenu de la situation de la poursuivie ; - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie du 27 août 2016 constatant que seul deux versements d’un montant total de 3'000 fr. avaient été effectués en 2015 et qu’aucun versement n’était intervenu en 2016. Il l’invitait à lui communiquer un plan de paiement et à reprendre des versements réguliers dès le mois de septembre 2016 ; - une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 4 octobre 2016 l’informant que celle-ci n’était pas en mesure de verser des acomptes durant l’automne, mais prenait l’engagement de reprendre les versements à partir du mois de janvier 2017 ; - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie du 26 février 2017, constatant qu’aucun versement n’avait été effectué en 2017 et l’invitant à verser un acompte d’au moins 3'000 fr. dans un délai de dix jours, faute de quoi une procédure auprès de l’office des poursuites serait engagée ; - une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 21 mars 2017, indiquant que celle-ci n’était pas en mesure de payer la somme de 3'000 fr. et proposant au poursuivant de reprendre les paiements à hauteur de 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2017 ; - une copie d’un courrier du poursuivant au conseil de la poursuivie du 22 mars 2017, rejetant la proposition susmentionnée et indiquant qu’il engagerait une procédure de poursuite.

- 8 - 3. Par prononcé non motivé rendu le 28 juin 2017 par défaut de la poursuivie, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2011, de 2) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2011, de 3) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011, de 4) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011, de 5) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2011, de 6) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2012, de 7) 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2012, de 8) 5'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2012 et de 9) 11'700 fr. sans intérêt, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 24 avril 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 francs (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens (IV). Le 6 juillet 2017, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 septembre 2017 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que les mensualités de la période courant du mois d’août 2009 au mois de mars 2012 avaient fait l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire et que, de l’aveu du poursuivant, la poursuivie avait effectué un versement de 2'000 fr. le 24 avril 2017. Il a considéré que le contrat du 6 août 2008 constituait un titre à la mainlevée provisoire pour les mensualités courant du mois de septembre 2011 au 31 mars 2012 et qu’au vu du prononcé de mainlevée antérieur, les intérêts moratoires atteignaient 20'701 fr. 10, mais que l’on devait s’en tenir aux conclusions de la requête les fixant à 11'700 francs.

- 9 - 4. Par acte du 22 septembre 2017, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire n’est pas accordée sur le montant de 11'700 francs. Dans ses déterminations du 22 octobre 2017, l’intimé Q.________ a conclu au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC sont également recevables. II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

- 10 - Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., 2017, n. 49 ad art. 82 LP et références). En matière d’intérêt conventionnel la doctrine considère qu’il incombe au créancier de soumettre au juge de la mainlevée un décompte détaillé et compréhensible du calcul de l’intérêt (Veuillet, op. cit., n. 61 ad art. 82 LP et référence). b) La contestation porte sur le calcul du montant de 11'700 fr. dû à titre d’intérêt, la recourante faisant valoir qu’il n’est déterminable qu’avec la plus grande difficulté, ce qui justifierait de ne pas allouer la mainlevée.

- 11 - Le premier juge a considéré que sur la base d’un prononcé de mainlevée du 24 juin 2013, les intérêts moratoires réclamés équivaudraient à 20'701 francs 10, mais que l’intimé avait limité ses conclusions à 11'700 francs. La convention précise à son chiffre 8 qu’en cas de retard de plus de dix jours sur l’un ou l’autre montant, l’acheteuse sera redevable au vendeur d’un intérêt à 5 % sur ledit montant. Il y a lieu de souligner à titre préliminaire que c’est au poursuivi de démontrer qu’il a payé une partie au moins du montant dû, combien et à quelle date. Dans le cas d’espèce, la recourante n’a rien établi. Si le montant alloué est inférieur à l’entier des intérêts qui seraient dus selon la convention, c’est uniquement en raison du fait que l’intimé a admis qu’une partie des acomptes avait été payée. Le calcul des intérêts dus selon la convention est certes fastidieux, mais on ne peut le qualifier de compliqué et peu sûr : le jugement date du 28 juin 2017. Sur les premiers 7'500 fr. payables au 31 juillet 2008, pour une durée de huit ans, onze mois et vingt-huit jours, l’intérêt s’élève à 3'372 fr. 90 (3'000 + 343,75 + 29,15). Sur la seconde tranche de 7'500 fr., payable au 31 août 2008, cela fait un mois d’intérêt en moins par 31 fr. 25 (7'500 x 5 : 100 : 12), soit un intérêt de 3'341 francs 65. Sur la troisième tranche de 10'000 fr. payable au 31 octobre 2008 pour une durée de huit ans, sept mois et vingt-huit jours l’intérêt atteint 4'563 fr. (4'000 + 291,65 + 272,40). Sur la troisième tranche de 2'500 fr. payable le 31 décembre 2008, pour une durée de huit ans cinq mois et vingt-huit jours, l’intérêt s’élève 1'061 fr. 70 (1'000 + 52 + 9,7). Il y a lieu pour les tranches suivantes de 2'500 fr. de retrancher un mois d’intérêt, par 10 fr. 40 jusqu’à la mensualité du 31 août 2011, de 1'500 francs. Il ressort de ce calcul un montant supérieur à 11'700 francs. Le décompte du 22 avril 2017 produit par l’intimé en première instance, qui tient compte des versements admis par le poursuivant, est compréhensible et les calculs effectués sont corrects. Il en ressort que le total des intérêts dus est bien de 19'218 fr. 01. Le premier juge s’est mépris en considérant que l’on aurait pu allouer ce montant, qui comprend

- 12 l’intérêt sur les mensualités encore dues dès le 31 août 2011. Dès lors que l’intérêt dû sur ces mensualités-là est accordé avec le capital, on ne doit pas le compter deux fois. Si l’on retranche ces montants, qui totalisent 7'486 francs 78, cela laisse l’intérêt sur les mensualités précédentes et sur 1'500 fr. payés avec du retard sur la mensualité du 31 août 2011. Il en résulte bien 11'731 fr. 23, montant qui correspond à la conclusion prise, qui a été arrondie vers le bas. Le moyen de la recourante est en conséquence infondé. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA.

- 13 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 14 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour N.________ SA), - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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