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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.011388

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,007 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.011388-170999 171 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 mai 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 200 fr. plus intérêt à 3.5 % dès le 8 février 2017 et de 2 fr. 25 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Vevey, à la poursuite n° 8'170’217 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre elle à l'instance de l’ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, et mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivie ;

- 2 vu l'écriture déposée le 8 mai 2017 par la poursuivie, sous la signature de [...], associée liquidatrice, qui explique que la société, sans activité depuis février 2017, n’a plus d’actif et ne peut dès lors pas payer les montants qui lui sont réclamés, et qui demande par conséquent l’« annulation » de la poursuite, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 29 mai 2017 et notifié à la poursuivie le 1er juin 2017 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu’en l’espèce, l'écriture du 8 mai 2017, qui peut être considérée comme un recours, a été déposée en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, dans son écriture du 8 mai 2017, la poursuivie se borne à expliquer que la société ayant cessé toute activité, elle n’est pas en mesure de payer les montants réclamés en poursuite, sans toutefois formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause, que cette écriture n'est dès lors pas motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des motifs de la décision de la première juge, ce qu’elle pouvait faire

- 4 jusqu’au lundi 12 juin 2017, échéance du délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC),

que dans ces circonstances, le recours déposé le 8 mai 2017, faute d'être motivé, doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________, - Office cantonal du contentieux financier (pour l’Etat du Valais).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 202 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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