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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.006805

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,324 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.006805-170936 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP

Vu le commandement de payer n° 8'153’404 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié le 1er février 2017 à J.________, à Vevey, à la réquisition de W.________, à Sion, portant sur la somme de 20'877 fr. 37 sans intérêt et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Facture no 13329 en suspens », frappé d’opposi-tion totale, vu le prononcé rendu le 21 mars 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, à la suite de l'audience du 15 mars 2017, rejetant la requête de mainlevée présentée le 13 février 2017 par W.________ dans le cadre de la poursuite susmentionnée,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 16 mai 2017, vu l’acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 26 mai 2017 par W.________, vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;

attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - copie de la facture n° 13329 qu’elle a adressée à la poursuivie le 4 octobre 2016, d’un montant de 20’877 fr. 37, non signée, - copies de diverses confirmations de commande établies par W.________ entre le 2 novembre 2012 et le 7 avril 2014, non signées, - un échange de courriels entre les parties, en particulier un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 18 novembre 2016, dont la teneur est la suivante : « (…) Objet : votre facture N° 13329 Monsieur, (…) Comme vous l’aurez compris, votre facture faisant l’objet de la livraison de toutes les pièces sur appel en stock chez vous, n’a pas été anticipée dans nos comptes. Nous ne nous opposons pas à la libération des

- 3 pièces, toutefois, cette dépense n’ayant pas été budgétisée, nous vous informons que le règlement de votre facture sera effectuée par tranches de Chf 5'000.- par mois. (…) » ; considérant que celui dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) et la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 127 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'oppositon, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),

que les écrits privés ne sont des titres à la mainlevée provisoire que s'ils sont signés par le poursuivi ou son représentant, autrement dit s'ils respectent la forme écrite, telle que définie par la loi (art. 13 à 15 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]),

que d'après l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige,

- 4 qu'est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles contraires, la signature électronique qualifiée de certification reconnue au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO), qu'avant l'adoption de cette dernière loi, il était admis qu'une reconnais-sance de dette signée électroniquement ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire (Muster, Développements récents en matière de mainlevée d'opposition, in BISchK 2008, pp. 1 et ss; avis de droit de l'Office fédéral de la justice in RNRF 2001 pp. 142 et ss, spéc. pp. 148 – 149; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 et ss LP : étude historique et droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 183 et les références citées à la note infrapaginale n. 959),

que même après l'adoption de cette loi, à défaut de signature électro-nique qualifiée, une reconnaissance de dette émise par télétext, vidéotext ou courriel ne peut être un titre à la mainlevée provisoire, car elle ne contient pas de signature (Staehelin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 82 LP; cf. aussi Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 25),

qu’en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aucun des documents figurant au dossier – en particulier la facture n° 13329 du 4 octobre 2016 et le courriel du 18 novembre 2016 – ne comporte la signature manuscrite de la pour-suivie,

que la poursuivante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire,

que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête,

que l’on peut rappeler que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la

- 5 partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,

que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,

que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, aux frais de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - W.________, - J.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'877 fr. 37 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pasy-d’Enhaut. La greffière :

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