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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.006273

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,646 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC17.006273-171438 245 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP

Vu le prononcé du 6 juin 2017, envoyé pour notification aux parties le 20 juin 2017, rendu par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant à concurrence de 1'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2016, la mainlevée définitive de l’opposition formée par H.________, à Belmont-sur- Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 février 2016, dans la poursuite n° 7'758'842 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la réquisition d'J.________, à Lutry,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 7 août 2017, vu l'acte de recours déposé par H.________ le 17 août 2017, accompagné d'une pièce nouvelle, vu l’effet suspensif accordé d’office par la Présidente de la cour de céans le 23 août 2017, vu les pièces du dossier;

considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement, qu’en revanche, la pièce nouvelle produite à l’appui du recours, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 al. 2 CPC prohibant les preuves nouvelles;

considérant qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 10 février 2017, le poursuivant a produit les pièces suivantes : - une copie du commandement de payer n° 7'758'842 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à H.________ le 12 février 2016 à la réquisition d'J.________, portant sur la somme de 1'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2015, indiquant comme cause de l'obligation "Défraiement du conseil d'J.________ selon décision rendue le 7 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause JL15.018780/ACO/ydo", frappé d'opposition totale; - une copie d'une décision rendue le 7 juillet 2015, attestée définitive et exécutoire au 12 janvier 2016, par laquelle la Juge de paix du district de

- 3 - Lausanne a notamment condamné H.________ (partie requérante) à verser à J.________ (partie intimée) la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son conseil (chiffre III du dispositif), que la poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée dans un courrier daté du 21 et posté le 24 avril 2017, en ces termes : "Nous vous informons, que le montant litigieux a été payé directement au bénéficiaire Monsieur J.________, ainsi que notre comptabilité est actuellement en révision", que le premier juge a considéré, en substance, que la décision du 7 juillet 2015 produite par le poursuivant, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que la poursuivie n'avait pas apporté la preuve du paiement qu'elle invoquait;

considérant que la recourante, qui se plaint de ne pas avoir été convo-quée à une audience de mainlevée, fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu,

que selon l’art. 253 CPC, applicable à la procédure de mainlevée, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit,

que l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que

- 4 par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), que conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement,

que, sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art. 168 et 294 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 13 ad art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler Kommentar, 2e éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC),

qu’ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JdT 2012 III 10), qu’en l’espèce, par avis du 21 mars 2017, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, avec la précision que les pièces produites par la partie requérante ne figuraient pas en annexe et pouvaient être consultées au greffe, et lui a imparti un délai au 24 avril 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,

- 5 que dans cet avis, l’attention de la poursuivie a été expressément attirée sur le fait que même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier,

que la poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 24 avril 2017, que force est ainsi de constater qu'elle a eu l’occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile, que son droit d’être entendu a par conséquent été respecté ; considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite, que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II), que les décisions sur les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 102). qu'en l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une décision rendue le 7 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne, condamnant la poursuivie à payer au poursuivant un montant de 1'500 fr. à titre de défraiement de son conseil, que cette décision, attestée définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour le montant en poursuite, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté,

- 6 qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le poursuivi doit prouver – par titre – que ses moyens libératoires sont fondés, qu'il s’agit d’une preuve stricte, contrairement à ce qui est exigé pour la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; Schmidt, Commentaire romand, n. 10 ad art. 81 LP), qu'en l'espèce, la recourante invoque avoir payé à l'intimé le montant qu'il réclame, qu'elle n'a toutefois produit aucun document susceptible d'apporter la preuve de ce paiement, étant rappelé que seules les pièces produites en première instance sont déterminantes, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, que le recours, manifestement mal fondé au sens de l’art. 322 CPC, doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteure.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 7 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - Me Cyrille Piguet, avocat (pour J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 8 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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