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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.052408

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,012 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.052408-170871 148 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2017 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 février 2017, à la suite de l’audience du 2 février 2017, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 17 février 2017, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'950’826 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par V.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 francs et lui verserait des dépens fixés à 1'125 fr.,

- 2 vu l’opposition et demande de motivation de ce prononcé datée du 22 février 2017 mais déposée à la poste le lendemain par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1er mai 2017, le pli contenant la motivation destiné à la poursuivie étant retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 17 février 2017, que l’opposition de la recourante, déposée à la poste le 23 février 2017, l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans son recours, qu’elle n’a déposé aucune nouvelle écriture dans le délai de recours, étant précisé que la motivation du prononcé est réputée lui avoir

- 4 été notifiée à l’échéance du délai de garde postal, celle-ci devant s’attendre à cette notification, ayant demandé la motivation du prononcé (art. 138 al. 3 let. a CPC), que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________ SA, - M. Eric Neuschwander, agent d’affaires breveté (pour V.________ SA).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’580 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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