111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.046597-170441 74 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 avril 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 30 novembre 2016, à la suite de l’audience du 24 novembre 2016, et adressé pour notification aux parties le 7 décembre 2016, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 8'013'092 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance d’I.________SA, à [...], a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens, vu la demande de motivation formulée par lettre datée du 9 et postée le 12 décembre 2016 par la poursuivante,
- 2 vu la lettre adressée au juge de paix le 28 décembre 2016 par le poursuivi, déclarant ne pas reconnaître la dette et faire un recours contre le prononcé précité, vu les motifs du prononcé adressés le 1er février 2017 aux parties et notifiés le 7 au poursuivi, vu l’absence de toute nouvelle écriture déposée par l’une ou l’autre partie après la notification du prononcé motivé, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 mars 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge, dans la poursuite exercée à son instance contre M.________, que cette décision est ainsi entièrement favorable au poursuivi, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
- 3 que le recours interjeté par M.________ est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - I.________SA, c/o [...], à Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :