111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.044049-162137 387 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer n° 8'009'041 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut notifié à X.________, à Montreux, le 27 septembre 2016, à la réquisition de Q.________, à Genève, portant sur la somme de 4'237 fr. 35 sans intérêt, indiquant la cause de l'obligation suivante : "Reprise de l'acte de défaut de biens no 290191668 délivré le 09.01.1998 pour un montant de Frs. 4'237 fr. 35 (…) ", frappé d’opposition totale, vu la requête déposée le 4 octobre 2016 par la poursuivante tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer précité,
- 2 vu le prononcé rendu le 18 novembre 2016 par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'237 fr. 35 sans intérêt et mis les frais judiciaires, par 180 fr., à la charge du poursuivi, vu le courrier déposé le 21 novembre 2016 par X.________, qui demande la motivation de la décision et explique qu'il y a une vingtaine d'années, il a "résilié un compte qu'[il] avait alors à la Q.________, afin d'en ouvrir un à Montreux" et qu'à l'époque, il y a eu "erreurs, manquements dans la transmission des données entre ces deux établissements" et que malgré "une grave négligence professionnelle de ces établissements, [il] n'a à aucun moment reçu des excuses, des regrets pour les torts subis" et précise que vingt ans plus tard, à l'aube de ses huitante ans, il ne comprend pas ce qu'on pourrait lui reprocher, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 novembre 2016, notifiés au poursuivi le 28 novembre suivant, vu l'écriture déposée le 28 novembre 2016 par X.________, qui dit ne pas comprendre le "jargon judiciaire" et demande à la juge de paix de lui expliquer sa décision qui lui est "totalement incompréhensible et absolument pas pertinente" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
- 3 qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, les deux écritures déposées par le poursuivi auprès de la justice de paix, respectivement le 21 novembre 2016, dans le délai de motivation, et le 28 novembre 2016, dans le délai de recours, ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recourant fait uniquement état des difficultés qu'il a pu rencontrer avec la banque poursuivante, sans formuler de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause, que le recours de X.________ n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu'en effet, la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens délivré le 9 janvier 1998 à l'encontre du recourant en faveur de la poursuivante et porte sur le montant réclamé, qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), cet acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
- 5 que le recourant n'ayant invoqué aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Q.________.
- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'237 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :