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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.030410

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,696 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.030410-161565 319 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 95 al. 1 let. b et 3 let. b, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; 3, 11 et 20 al. 2 TDC Vu la décision rendue le 5 septembre 2016 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée d’opposition déposée par Q.________SA, à [...], dans la poursuite n° 7'848'749 de l'Office des poursuites du district de La Broye- Vully exercée à son instance contre D.________, à [...] (I), annulant l’audience du 6 septembre 2016 (II), arrêtant à 240 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (III), les mettant à la charge de cette dernière (IV) et disant qu’elle verserait à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (V),

- 2 vu le recours formé le 16 septembre 2016 par la poursuivante, invoquant l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) et concluant, principalement, à ce que le chiffre V du dispositif du prononcé soit supprimé, « des dépens n’étant pas alloués », subsidiairement, à ce que « des dépens fortement réduits » soient alloués à la poursuivie, vu la décision du 27 septembre 2016 de la Présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif pour le chiffre V du dispositif, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire est introduit auprès de l’instance de recours, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC), que le recours du 16 septembre 2016, déposé en temps utile et dans les formes requises et portant sur les dépens mis à la charge de la poursuivante, est ainsi recevable formellement et matériellement ; attendu que le 16 avril 2016, à la réquisition de Q.________SA, l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D.________, dans la poursuite n° 7'848’749, un commandement de payer la somme de 70’756 fr. 10, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation « Facture du 10.09.1998 de Fr. 25'830.20 + intérêts du 10.10.1998 au 31.12.2014 de

- 3 - Fr. 33'322.60. Frais de poursuites de Fr. 1'603.30 + Iveco de Fr. 10'000.00 », que la poursuivie a formé opposition totale, que par requête déposée le 24 juin 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'756 fr. 10 « + intérêts et frais d’encaissement », que par courrier recommandé du 5 juillet 2016, le premier juge a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 9 août 2016, que par lettre du 11 juillet 2016, le conseil de la poursuivie, au bénéfice d’une procuration, a sollicité le renvoi de l’audience à une date ultérieure, que par citation du 12 juillet 2016, annulant et remplaçant la citation précédente, le premier juge a convoqué les parties à l’audience de mainlevée du 6 septembre 2016, que le 9 août 2016, le conseil de la poursuivie a déposé pour sa cliente des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement, à son irrecevabilité, et a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, que par lettre du 5 septembre 2016, la poursuivante a déclaré retirer sa requête de mainlevée d’opposition et demandé au juge de paix d’annuler l’audience du 6 septembre 2016, que le même jour, le premier juge a rendu le prononcé attaqué, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée et mettant notamment à la charge de la poursuivante des dépens, par 1'500 fr. ;

- 4 attendu qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais comprenant les dépens, fixés selon le tarif (art. 95 al. 1 let. b, 96 et 105 al. 2 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d'action, que les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC et 1 al. 1 let. b TDC), que l’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires, qu’en conséquence, ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine), que c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC), que ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur

- 5 du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC),

que lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC), que l’emploi de l’adjectif « manifeste » implique que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que si la disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 10 juillet 2014/261 ; CPF, 10 juin 2014/208 ; CPF, 6 février 2014/49 ; CPF, 10 septembre 2013/350), qu’en l’espèce, la valeur litigieuse devant le premier juge s’élevait à 70'756 fr. 10, que selon l'art. 11 TDC relatif au défraiement de l’agent d’affaires breveté en procédure sommaire de première instance, pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 et 100'000 fr., les dépens sont fixés dans une fourchette de 1’125 à 4’500 fr., que le montant des dépens alloués de 1'500 fr. se situe dans cette fourchette,

que ce montant représente le défraiement de cinq heures et demie de travail d’un agent d’affaires breveté au tarif horaire usuel de 270 fr. (250 fr. + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13),

que ce temps de travail ne paraît pas excessif pour l’étude du dossier et de la requête de mainlevée d’opposition, une conférence avec la cliente, la rédaction des déterminations, accompagnées de pièces sous

- 6 bordereau, ainsi que quelques échanges téléphoniques et épistolaires avec la cliente et le greffe du juge de paix,

qu’il n’y a en tout cas pas de disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 TDC entre le montant des dépens alloués et le travail effectif de l’agent d’affaires breveté, justifiant une réduction des dépens, qu’en particulier, on ne peut pas qualifier les déterminations sur la requête de mainlevée de « très succinctes » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011) ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Q.________SA), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.

- 8 - La greffière :

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