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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.017900

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,508 words·~8 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.017900-161159 271 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 août 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 98, 138 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 15 mars 2016 à L.________ un commandement de payer la somme de 1'150 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 7'777'663, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] du 20.10.2014 : Fr. 650.00 – Taxe scolaire et frais de matériel pédagogique [...] 2ème semestre 2014-2015. Facture n° [...] du 03.03.2015 Fr. 500.00 Taxe scolaire [...] 2ème semestre 2014-2015. ». La poursuivie a formé opposition totale 2. Le 12 avril 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit diverses pièces. Le 19 avril 2016, la juge de paix a imparti à la poursuivante un délai au 19 mai 2016 pour notamment produire le commandement de payer susmentionné et un exemplaire supplémentaire de la requête et des pièces. La poursuivante a donné suite à cette injonction le 21 avril 2016. Par courrier recommandé du 26 avril 2016, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 31 mai 2016 à 14 h 15, précisant qu’en cas de non-comparution elle pourrait statuer sur la base du dossier. La citation comporte en outre le libellé suivant : « Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC). »

- 3 - Le 29 avril 2016, la poursuivante a informé la juge de paix qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience de 31 mai 2016 et lui a laissé le soin de statuer sur la base du dossier. 3. Par prononcé du 31 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne, constatant que l’avance de frais requise dans la citation à comparaître du 26 avril 2016 n’avait pas été effectuée, n’est pas entrée en matière sur la requête de mainlevée du 12 avril 2016 (I), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). Par courrier du 16 juin 2016, la poursuivante s’est étonnée de cette décision, faisant valoir que les frais de l’Office des poursuites du district de Lausanne, par 100 fr. 65 avaient été payés le 12 mai 2016. Par courrier du 21 juin 2016, la juge de paix a imparti à la poursuivante un délai au 28 juin 2016 pour préciser si son courrier du 16 juin 2016 constituait un recours et précisé que l’avance de frais de 150 fr. requise dans la citation à comparaître du 26 avril 2016 était distincte des éventuels frais de l’office des poursuites. Par courrier du 24 juin 2016 se référant au courrier du 21 juin 2016, la poursuivante a confirmé recourir contre la décision du 31 mai 2016 en faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu de demande d’avance de frais ni de bulletin de versement concernant l’audience du 31 mai 2016. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. E n droit :

- 4 - I. Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas reçu le bulletin de versement lui permettant d’effectuer l’avance de frais de la procédure de première instance. a) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 98 CPC). Il découle de l’existence de ce droit de recours que la fixation de l’avance doit être notifiée dans la forme de l’art. 138 al. 1 CPC, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Lorsque le montant de l’avance de frais n’est pas précisé dans la citation à comparaître, le délai de recours ne peut commencer à courir que dès réception d’un avis conforme aux règles, l’autorité supportant le fardeau de la preuve sur ce point (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC ; ATF 129 I 8 consid. 2.2). La jurisprudence de la cour de céans relative à l’ancien droit de procédure a relevé qu’il n’y avait pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci était subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Toutefois, il fallait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai. Si ces conditions étaient réalisées, il appartenait à la partie qui prétendait ne pas avoir reçu le bulletin de versement destiné au paiement de l’avance de

- 5 frais de se renseigner auprès du greffe sur la manière de procéder pour satisfaire à son obligation de paiement (CPF 9 août 2011/282 et références). b) En l’espèce, la citation à comparaître du 26 avril 2016 ne mentionne pas le montant de l’avance de frais que devait effectuer la recourante. Celle-ci contestant avoir reçu le bulletin de versement envoyé par courrier B et la preuve de la notification de celui-ci n’ayant pas été apportée, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu communication du montant de l’avance de frais. L’autorité de première instance n’ayant ainsi pas communiqué dans les formes sa décision fixant l’avance de frais, on ne pouvait exiger de la recourante qu’elle se renseigne auprès du greffe sur la manière de procéder pour satisfaire à son obligation de paiement. III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le premier juge étant invité à fixer un nouveau délai à la recourante pour procéder à l’avance de frais. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 6 - II. Le prononcé du 31 mai 2016 est annulé et le dossier de la cause retourné au Juge de paix du district de Lausanne, celui-ci étant invité à fixer un nouveau délai à la requérante pour effectuer l’avance de frais de 150 (cent cinquante francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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