111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.014382-161387 289 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2016 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 juin 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 29 juin 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________ SÀRL, à [...], à la poursuite n° 7'674'551 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Administration fiscale cantonale, à Genève, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’opposition valant demande de motivation de ce prononcé déposée au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 12 juillet 2016 par la poursuivie, vu le prononcé du 14 juillet 2016 du Juge de paix du district de Nyon, notifié le 18 juillet 2016 à la poursuivie, déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la demande de motivation susmentionnée, vu l’écriture datée du 23 juillet 2016, reçue au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 27 juillet 2016 soutenant que le prononcé du 14 juillet 2016 était « irrecevable », qu’un tiers serait également responsable de la dette en cause et qu’une audience devait être tenue, vu le courrier du Juge de paix du district de Nyon du 17 août 2016 invitant la poursuivie à lui indiquer dans un délai échéant au 31 août 2016 si son courrier du 23 juillet 2016 devait être considéré comme un recours, vu l’écriture de la poursuivie, datée du 20 août 2016 et reçue au greffe de la Justice de paix du district de Nyon le 22 août 2016 confirmant que sa lettre du 23 juillet 2016 était un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre le prononcé du 14 juillet 2016 a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucun moyen contre la motivation du prononcé du 14 juillet 2016, que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, qu’au demeurant, le prononcé du 17 juin 2016 ayant été notifié à la recourante le 29 juin 2016, le délai de dix jours pour demander la motivation de l’art. 239 al. 2 CPC est arrivé à échéance le samedi 9 juillet et a été reporté au lundi 11 juillet 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que la demande de motivation, déposée le 12 juillet 2016, l’a bien été tardivement,
- 4 que le représentant de la recourante allègue qu’à « ma venue sur place, la personne qui s’occupe de ce dossier elle-même a pris la décision de me faire écrire sur place mon opposition et m’a dit nous sommes juste encore dans les temps pour le faire, ce que j’ai fait directement » ; qu’à supposer que la recourante fasse ainsi valoir, comme motif à l’appui de son recours, qu’elle aurait reçu un renseignement erroné du greffe de la justice de paix, et ce à la date à laquelle elle a rédigé son « opposition » le 12 juillet 2016 – ce qui ne ressort pas clairement du passage précité –, il faudrait constater que ce prétendu renseignement ne pourrait lui avoir été préjudiciable, qu’il aurait été préjudiciable s’il l’avait dissuadée de déposer une demande de motivation en temps utile (ATF 131 I 627 consid. 6.1 et les références citées), ce qui n’a pas été le cas de l’aveu même de l’intéressée, qu’ainsi, à supposer que l’on puisse discerner une motivation dans le passage précité, celle-ci se révèlerait mal fondée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________ Sàrl, - Administration fiscale cantonale (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’087 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon.
- 6 - Le greffier :