111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.009156-161405 270 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 août 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 avril 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 26 avril 2016, prononçant à concurrence de 1'485 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 7'518'090 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par B.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 francs et lui verser des dépens fixés à 300 fr.,
- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 3 mai 2016 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 juillet 2016 et notifiés à la poursuivie le 2 août 2016, vu l’écriture de la poursuivie du 11 août 2016, vu le courrier de la poursuivie du 24 août 2016 confirmant, suite à l’interpellation de la présidente de la cour de céans, que son écriture du 11 août 2016 devait être considérée comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme D.________, - M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’485 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :