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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.008014

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,904 words·~15 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.008014-161885 365 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2016 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2016 par le Juge de paix du district d’Aigle, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 34 fr. 55, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er février 2014, et de 140 fr. 10, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er février 2014, de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 7'307'981 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de la VILLE DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera à la poursuivante

- 2 son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par télécopie du 22 septembre 2016, puis par lettre postée le 3 octobre 2016, dans le délai fixé par le juge de paix pour déposer une demande conforme et signée, vu les motifs du prononcé adressés le 20 et notifiés 21 octobre 2016 aux parties, vu l’acte de recours accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau déposé par le poursuivi le 31 octobre 2016 et complété le 1er novembre 2016 par la production du prononcé attaqué, concluant implicitement - à la réforme de ce prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 10 novembre 2016, accordant d’office l’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable, qu’en revanche, les pièces déposées avec l’acte de recours qui sont nouvelles, c’est-à-dire qui n’ont pas été produites en première instance déjà, sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de paix et n’administrant pas de nouvelles preuves ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 12 février 2016, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes, en copie : - un extrait du registre foncier concernant un immeuble dont C.________ est propriétaire, situé [...], à Lausanne, comportant un garage (n° d’assurance ECA 14029) et une habitation avec affectation mixte (n° d’assurance ECA 7710) ; - une décision rendue le 16 décembre 2013 par la Ville de Lausanne, Service d’assainissement/taxation sous la forme d’une facture n° 456.8777 adressée à C.________, concernant la taxe de base selon l’art. 12A RGD [règlement communal sur la gestion des déchets] de l’immeuble n° ECA 7710 pour l’année 2013, d’un montant de 140 fr. 10 (129 fr. 70 + 8% TVA) payable au 31 janvier 2014. La décision indique la voie du recours dans les trente jours auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales et mentionne que l’intérêt de retard est de 5% l’an ; - une décision similaire rendue le même jour sous la forme d’une facture n° 456.8902, concernant la taxe de base de l’immeuble n° ECA 14029 pour l’année 2013, d’un montant de 34 fr. 55 (32 fr. + TVA) payable au 31 janvier 2014. Elle indique la voie de recours et mentionne l’intérêt de retard ; - des rappels et « ultimes rappels » adressés à C.________ les 14 avril et 15 mai 2014, l’invitant à régler les factures précitées, auxquelles s’ajoutaient des frais de rappel de 5 fr. puis de 10 fr. par facture ; - une sommation de payer la somme de 190 fr. 45 (intérêts et frais compris), dans un ultime délai au 30 septembre 2014, en règlement des factures nos 456.8902 et 456.8777 du 16 décembre 2013, adressée le 25 août 2014 par le Service financier, contentieux-caisse à C.________ ; - une lettre du 19 septembre 2014 de C.________ au Service contentieux, demandant que soient pris en considération « [sa] lettre du 02.12.2013 »

- 4 et « [son] fax du 03.05.14, tous deux adressés au service d’assainissement/taxation » ; - une lettre du 29 septembre 2014 du Service d’assainissement à C.________, indiquant n’avoir pas reçu ses courriers ; - une lettre du 7 octobre 2014 de C.________ au Service d’assainissement, lui transmettant : - une lettre de sa part à ce service du 3 décembre 2013, dont la teneur est la suivante : « Concerne : gestion des déchets Monsieur, En réponse à votre avis non daté (copie ci-jointe), reçu à [...] dans une enveloppe non timbrée que j’ai gardée, je m’oppose à toute taxe dans ce contexte. 1) A [...], 1012 Lausanne, atelier [...] et résidence secondaire, je n’y réside que partiellement. 2) Non inscrit, je n’ai pas eu droit aux 50 sacs/an, auxquels je pourrais prétendre en rapport à mon handicap médicalement certifié (copie ci –jointe). 3) Non inscrit, je n’ai pas droit à une somme de fr. 80.- en compensation. 4) J’élimine personnellement mes déchets soit à la déchetterie soit en les emportant à Ormont-Dessus. 5) Les impôts répartis que je paie sur Lausanne n’ont pas été diminués pour autant. Auparavant, avec les mêmes impôts, les ordures étaient ramassées par la voirie. En conclusion aucune taxe ne se justifie. Veuillez agréer (…) » ; - les rappels du 14 avril 2014, en travers desquels figure l’inscription manuscrite : « voir ma lettre du 2.12.13 restée sans réponse ! Fax 3.5.14 » ; - une attestation médicale du 20 août 2013, selon laquelle C.________ répond à l’un des critères reconnus au sens du RGD, cette attestation étant à présenter au Service des assurances sociales afin d’obtenir gratuitement cinquante sacs à ordures de 35 litres, pour une durée d’un an ;

- 5 - - une lettre du 14 octobre 2014 du Service d’assainissement, accusant réception du courrier précité du 7 octobre 2014 et y répondant comme suit : « De par sa nature, la taxe de base servant à couvrir les coûts fixes des installations est perçue indépendamment de la fréquence et de l’utilisation de la prestation. Ainsi, l’occupation effective des locaux ne saurait jouer un rôle pour le calcul de cette taxe qui est à payer 1 fois par année. De plus, nous vous informons que le règlement communal sur la gestion des déchets, dont vous trouverez une copie ci-jointe, soumet à la taxe de base les volumes (en m3) des immeubles admis auprès de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Ce qui est le cas pour les lots No ECA 7710 et 14029. Néanmoins, si effectivement vous éliminez les déchets de votre atelier par vos propres moyens, vous pouvez bénéficier d’une exonération de 75% sur la taxe de base 2013 et 2014. Cas échéant, afin d’en bénéficier, nous vous demandons de nous transmettre une/des attestation/s de la preuve de l’élimination de ces déchets par vos soins. En ce qui concerne vos interrogations sur le droit aux 50 sacs/an et à la subvention de 80.- par habitant, il faut effectivement avoir sa résidence principale à Lausanne et être inscrit au contrôle des habitants. Nous vous renvoyons donc à votre commune actuelle pour ces demandes. Demeurant à votre disposition pour tout complément d’information, (…) » ; - un courriel du 15 octobre 2014 du Service d’assainissement à C.________, précisant qu’en ce qui concernait la facture n° 456'877, ledit service pourrait « entrer en matière pour une exonération de 75% des m3 qui concerne uniquement votre atelier et cela dès réception de vos mesures, comme convenu par téléphone ce jour. La facture 456.8777 et les rappels tomberont à ce moment-là, pour laisser place à la nouvelle facture sans aucun frais de rappel », et qu’en ce qui concernait la facture n° 456.8902, aucune exonération n’était admise et l’ultime rappel était « toujours en cours et en voie de poursuite » ; - une lettre du 23 octobre 2014 de C.________ au Service d’assainissement, présentant « un récapitulatif chronologique » et déclarant maintenir « péremptoirement » ses conclusions ; - le commandement de payer les montants de 34 fr. 55 et 140 fr. 10, tous deux plus intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2014, ainsi que 10 fr. de frais de rappel, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de

- 6 l’obligation les factures nos 456.8902 et 456.8777 du 16 décembre 2013 « Taxe de base selon Art. 12A du RGD », notifié le 17 février 2015 à C.________ dans la poursuite en cause et frappé d’opposition totale ; - une lettre du 18 mai 2015 de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales à l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne, attestant que C.________ n’avait pas formé de recours contre les bordereaux nos 456.877 et 456.8902 du 16 décembre 2013 émis en matière de taxe de base selon l’art. 12A RGD ; - le règlement de la commune de Lausanne sur la gestion des déchets entré en vigueur le 1er janvier 2013 ; - l’édition du 1er janvier 2014 des directives générales et tarifs de gestion des déchets à l’attention des propriétaires d’immeubles ; attendu que le 2 août 2016, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du juge de paix du 7 juillet 2016, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant en substance à son rejet et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, qu’il a notamment fait valoir que « l’opposition déclarée dans [sa] lettre du 3.12.2013 a été exprimée tout au début, suite à une taxe déjà calculée », qu’il a produit, outre des pièces déjà déposées par la poursuivante, notamment les documents suivants, en copie : - une lettre d’information générale au sujet du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets et des dispositions liées au financement de l’élimination des déchets, adressée au poursuivi le 19 novembre 2012 par la Direction des travaux de la Ville de Lausanne ; - un avis aux propriétaires d’immeubles concernant le RGD, adressé le 25 septembre 2013 par le Service d’assainissement au poursuivi, l’informant

- 7 des données qui seraient prises en considération lors de la prochaine facturation de la taxe de base 2013 pour l’immeuble n° ECA 14029 ; - deux lettres du 14 janvier 2016 de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales au poursuivi, concernant ses recours contre la taxe de base 2015, bordereaux nos 456.31472 et 456.39907 ; attendu que le juge de paix a retenu que le poursuivi ne contestait pas que les décisions administratives du 16 décembre 2013 lui avaient été valablement notifiées, que sa lettre du 3 décembre 2013 à la poursuivante ne saurait être considérée comme une opposition à ces décisions, dès lors qu’elle avait été rédigée avant que celles-ci ne soient rendues, que ces décisions étaient ainsi définitives et exécutoires et constituaient des titres de mainlevée, et que la poursuivante ne disposait en revanche pas d’un tel titre pour les frais de rappel ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu’une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique, notamment à titre d’impôts et taxes communaux (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss, not. 128), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été

- 8 éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme le premier juge l’a considéré à raison, la poursuivante et intimée est au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants de 34 fr. 55 et 140 fr. 10, plus intérêt moratoire, réclamés en poursuite au recourant, les deux factures invoquées du 16 décembre 2013 constituant des décisions administratives devenues définitives et exécutoires, faute de recours dans le délai de trente jours, que le recourant soutient avoir fait opposition aux décisions de l’intimée par lettre du 3 décembre 2013 au Service d’assainissement, qu’à cette date, toutefois, les décisions du 16 décembre 2013 n’avaient pas encore été rendues, qu’il n’a dès lors pas pu s’opposer valablement à ces décisions par un acte antérieur à leur existence, que le recourant ne conteste pas avoir reçu ces décisions, qu’il ne prétend pas avoir envoyé sa lettre du 3 décembre 2016 après les avoir reçues, qu’il ne prétend pas non plus avoir recouru contre ces décisions auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes spéciales, voire auprès d’une autre instance, dans les trente jours suivant leur notification, qu’au demeurant, dite commission a attesté n’avoir reçu aucun recours contre les décisions en cause, qu’en ce qui concerne l’opposition que le recourant a manifestée à la suite des rappels du 14 avril 2014 et qu’il aurait envoyée

- 9 par fax du 3 mai 2014, outre qu’elle n’est pas signée et ne revêt ainsi pas la forme écrite requise, elle est largement tardive, les décisions du 16 décembre 2013 étant alors déjà devenues définitives et exécutoires, qu’il en va de même de ses « courriels d’opposition », adressés au Service d’assainissement en réponse à l’offre de ce dernier du 15 octobre 2014 d’entrer en matière sur une exonération partielle de la taxe de base, que le moyen du recourant tiré de sa prétendue opposition aux décisions invoquées est ainsi mal fondé et doit être rejeté, qu’au surplus, c’est en vain que le recourant remet en cause le bien-fondé des décisions de l’intimée en contestant être redevable d’une taxe d’élimination des déchets et, plus généralement, critique la taxe en cause en la qualifiant d’arbitraire, que, de jurisprudence constante, en effet, le juge de la mainlevée définitive – comme l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se fonde (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70) ; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Ville de Lausanne, par son Office du contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 174 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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