111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.006842-160747 147 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mai 2016 __________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, dans la poursuite n° 7'710'395 de l’Office des poursuites du même district exercée contre B.________, à Vevey, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la partie poursuivante, vu le recours déposé le 13 avril 2016 par le poursuivi B.________ contre ce prononcé,
- 2 vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le 26 avril 2016, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours, déposé le 13 avril 2016 à l’attention du premier juge, l’a été temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que cet intérêt fait défaut lorsque le recourant ne demande pas la modification du dispositif de la décision attaquée, mais s'en prend uniquement aux motifs (ibidem), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué – qui rejette la requête de mainlevée d'opposition déposée par l'Etat de Fribourg, à ses frais – est entièrement favorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
- 3 que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etat de Fribourg, Service de l'action sociale, pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut La greffière :