111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.004709-161049 191 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juin 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 475 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 16 décembre 2015, de l’opposition formée par J.________, à Payerne, à la poursuite n° 7'699'113 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l'instance de B.________, à Vallon, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 90 fr., et lui verser la somme de 270 fr. à titre de dépens,
- 2 vu la lettre du poursuivi postée le 14 avril 2016, dans laquelle il déclare faire « opposition » à la décision du juge de paix et explique, en substance, qu'il refuse de payer les honoraires de l'avocat de son exépouse que celle-ci lui réclame, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 31 mai 2016, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 21 juin 2016, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours déposé le 14 avril 2016 l’a été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant indique qu'il refuse de payer le montant réclamé par son ex-épouse, que son acte de recours ne contient toutefois aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, qu’il ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
- 4 qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :