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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.003430

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,423 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.003430-160474 120 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 avril 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP Vu le prononcé rendu le 7 mars 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée définitive déposée par la COMMUNE D'OLLON, dans le cadre de la poursuite n° 7'694'582 de l’Office des poursuites du district d'Aigle dirigée contre P.________, à Chesières, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 mars 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

- 2 vu l'acte de recours, accompagné de deux pièces nouvelles, déposé le 21 mars 2016 par la Commune d'Ollon, qui conclut à ce que sa requête de main-levée définitive soit admise, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) est recevable, qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 21 janvier 2016, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer n° 7'694'582 de l’Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à P.________ le 9 décembre 2015, frappé d’opposition totale, portant sur la somme de 320 fr. 70 avec intérêt à 5 % dès le 26 mars 2015 et indiquant comme titre de la créance : « Taxe de séjour 2015, facture n° 20152455 du 26.02.2015 »; - un duplicata recto d'une facture émanant de la Commune d'Ollon, portant le n° 20152455, daté du 26 février 2015, d'un montant total de 320 fr. 70, correspondant à une taxe de séjour, par 233 fr. 35, et une taxe d'équipement touristique, par 37 fr. 35, payable à trente jours, où figure l'indication : « voie de droits : texte au verso »; - un extrait du Registre foncier de la commune d'Ollon relatif à l'immeuble propriété du poursuivi; - un relevé de compte concernant le poursuivi présentant un solde de 320 fr. 70 au 3 décembre 2015; - une copie d'une réquisition de poursuite du 3 décembre 2015;

- 3 attendu que le premier juge a considéré que le duplicata de la facture produit ne valait pas titre de mainlevée, d'une part parce que les voies de recours n'y figuraient pas, le verso du document où est renvoyé l'administré à cet égard étant vierge et, d'autre part, parce que la poursuivante n'avait pas produit d'attestation selon laquelle sa décision serait exécutoire; considérant que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants), que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), que si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction

- 4 d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390), que c'est en conséquence à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP), que la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF, 26 octobre 2012/421; CPF, 31 mars 2011/113) ;

considérant qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la poursuivante avait produit un duplicata recto d'une facture n° 20152455 du 26 février 2015, relative à une taxe de séjour et une taxe d'équipement touristique, d'un montant total de 320 fr. 70, où figure l'indication : « voie de droits : texte au verso », que le verso de ce document est toutefois vierge, que cette décision, telle que produite en première instance, ne comporte ainsi pas l’indication des voies et délai de recours à la disposition du justiciable, que dans sa requête, la poursuivante n'a par ailleurs pas indiqué que cette décision n’avait fait l’objet d’aucune opposition, ni produit d'attestation allant dans ce sens, que dans son acte de recours, la Commune d'Ollon explique avoir omis de faire une copie du verso de la facture du 26 février 2015 et a

- 5 joint à son acte une copie complète du document en question, ainsi qu'une attestation selon laquelle dite décision n'avait fait l'objet d'aucun recours, que la cour de céans, qui doit statuer en procédure sommaire sur la seule base des pièces figurant au dossier de première instance, ne peut toutefois tenir compte de ces pièces nouvelles qui, comme indiqué plus haut, sont irrecevables, que ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF 28 novembre 2013/474 et les réf. cit. ; CPF, 1er novembre 2013/442), que, dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être prononcée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que la poursuivante conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant des pièces nouvelles (CPF, 4 juin 2013/236; CPF 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341), que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune d'Ollon, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 320 fr. 70.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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