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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.053044

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,334 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.053044-160522 139 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2016 ________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 20 janvier 2016, prononçant à concurrence de 1'835 fr. 10 sans intérêt la mainlevée provisoire et à concurrence de 600 fr. sans intérêt et de 620 fr. sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à Lausanne, à la poursuite n° 7'400'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par E.________ AG, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours interjeté le 28 janvier 2016 contre ce prononcé par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 mars 2016 et notifiés au poursuivi le 15 mars 2016, vu la décision de la présidente de la cour de céans accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, interjeté dans le délai de demande de motivation et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;

- 3 attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 23 novembre 2015, la poursuivante a produit les pièces suivante : - une copie du commandement de payer les sommes de 1'835 fr. 10 sans intérêt, 600 fr. sans intérêt, 620 fr. sans intérêt et 15 fr. sans intérêt notifié le 20 mars 2015 à X.________ à la réquisition d’E.________ AG dans la poursuite n° 7'400'257 de l’Office des poursuites du district de Lausanne indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 5763124 de Fr. 1'835.10 du 08.12.2014. Créance cédée par D.________ AG [...], [...], [...], [...], raccordement [...], [...], [...], [...] », « Frais judiciaires, jugement du 07.09.2013, Justice de paix de Lausanne », « Dépens selon jugement du 07.09.2013, Justice de paix de Lausanne » et « Frais recherche solvabilité », frappé d’opposition totale ; - une copie de l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 8 décembre 2014 par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n° 5'763'124 pour un montant de 1'835 fr. 10 ; - une copie certifiée conforme de la décision finale rendue le 7 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la poursuivante comme demanderesse et le poursuivant comme défendeur, exécutoire dès le 17 septembre 2013 selon attestation du greffier de paix du 3 octobre 2013, dont le chiffre V du dispositif à la teneur suivante : « V. La partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse les quatre cinquièmes de ses frais judiciaires, par fr. 600.- et lui versera la somme de 640 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. » ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

- 4 qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant fait valoir que le jugement du 7 septembre 2012, lequel est définitif et exécutoire, ne le condamne à payer que 1'835 fr. 10, que toutefois, comme on vient de le voir, ce jugement met également à sa charge les frais et dépens, par 600 fr. et 640 fr., qu’il vaut également titre de mainlevée définitive pour ces montants, que le recourant fait valoir que le montant des frais judiciaires et des dépens mis à sa charge sont disproportionnés par rapport au montant de la créance en litige, que le le juge de la mainlevée définitive n’a pas à revoir le titre de mainlevée qui lui est présenté, (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), qu’il n’est donc pas possible de revoir les frais judiciaires et des dépens mis à la charge du recourant par le jugement du 7 septembre 2012, que le montant des frais judiciaires mis à la charge du recourant par le prononcé attaqué, par 150 fr., est conforme à l’art. 48 OELP (ordonnance du 28 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS281.35) et apparaît raisonnable au regard de la valeur litigieuse de 3'128 fr. 40, qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

- 5 attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - E.________ AG.

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’370 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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