110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.047693-160088 45 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 décembre 2015, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivante le 16 décembre 2015, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par E.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 7'622'897 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par la recourante contre A.________ SA, à [...], fixant à 120 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 décembre 2015 par E.________ SA,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 janvier 2016 et notifiés à la poursuivante le 8 janvier 2016, vu le recours formé par E.________ SA le 14 janvier 2016 contre ce prononcé concluant à ce que la mainlevée de l’opposition soit accordée à concurrence de 587 francs 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2014, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de D.________ et à ce que des dépens lui soient alloués, vu les pièces produites par la recourante à l’appui de ses conclusions, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposé en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable, que les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles en deuxième instance posée par l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 587 fr. 55 avec intérêt à 5 % dès le 4 décembre 2014 dans la poursuite n°7'622'897 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 15 octobre 2015 à la requête d’E.________ SA à A.________ SA, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon contrat
- 3 - E.________ SA [...]. Solde de la facture [...] du 03.11.2015 » et frappé d’opposition totale ; - une copie du contrat d’entretien n° [...] signé le 9 avril 2014 par E.________ SA et A.________ SA portant sur la machine « Xerox560+FIERY EMBARQUE+OHCF+.BAC DECALAGE », prévoyant une mensualité de 155 fr. durant vingt-quatre mois, zéro page noir-blanc par mois et 1,2 ct. par page supplémentaire, et 2'000 pages couleur par mois, ainsi que 7,7 ct. par page supplémentaire, le compteur noir-blanc étant à 1'874 le 1er mai 2014 et le compteur couleur à 1'455 à la même date ; - une copie des conditions générales applicables aux contrats de location et de maintenance de la poursuivante, signées par les parties le 9 avril 2014 ; - une copie du bulletin de livraison du 30 avril 2014, signé par la poursuivie, attestant la livraison de la machine objet du contrat n° [...] ; - une copie de la facture n° [...] du 3 novembre 2014 par laquelle la poursuivante a réclamé à la poursuivie la somme de 922 fr. 35, TVA incluse, comprenant l’entretien de la machine pour les mois de novembre et décembre 2014, par 310 fr. et 35 ct. pour 29 copies supplémentaires noir-blanc selon relevé de compteur et 543 francs 70 pour 7’061 copies supplémentaires couleur. La facture mentionne que, sans contestation dans les sept jours, la poursuivante considérera le montant comme exact et dû. La copie comporte la mention manuscrite suivante : « Acompte de CHF 334.80 versé le 22.06.15 Reste un solde ouvert de CHF 587.55 » ; attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
- 4 créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le créancier ne pouvant motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, résumé in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP), que par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 627 consid. 2), qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, cela signifiant que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1), qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi si les conditions d’exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2), que le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement, savoir s’il établit qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation, lorsque celle-ci constitue une condition de l’exigibilité du prix (Krauskopf, la mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31),
- 5 que la jurisprudence de la cour de céans considère que, dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est, à la différence de la mauvaise exécution, une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée, question qui doit donc être examinée d’office (CPF, 30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188), qu’en conséquence la question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever (ibidem) ; attendu qu’en l’espèce, seul le contrat d’entretien du 9 avril 2014, les conditions générales et le bulletin de livraison de la machine du 30 avril 2014 comportent la signature de la poursuivie, que ces documents n’établissent pas que la prestation d’entretien de la machine à la charge de la poursuivante a été exécutée par celle-ci, ni la quantité de copies supplémentaires exécutées par la poursuivie, que faute de documents signés par la poursuivie sur ces deux points, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, qu’à cet égard, la mention figurant sur la facture selon laquelle sauf contestation dans les sept jours, le montant réclamé sera considéré comme exact et dû, ne saurait pallier l’absence de signature de la poursuivie, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ;
- 6 attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________ SA, - A.________ SA.
- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 587 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :