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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.043161

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,117 words·~11 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.043161 205 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 107 al. 1 let. e; 242 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à Miami (Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 20 janvier 2016, à la suite de l’audience du 12 janvier 2016, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à Y.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 23 avril 2015, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre mentionnant E.________ comme débitrice et Y.________ comme créancière, portant sur les montants de 30'287 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2008, 25'942 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, 9’246 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 et 10'564 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 et indiquant, comme titre et date de la créance/cause de l’obligation, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans la cause ...]PP08.001640. Elle désigne, comme objet à séquestrer, les droits dont la débitrice est détentrice dans la société simple qu’elle forme avec K.________, dite société simple étant propriétaire de la parcelle n° ...] [...] de la commune de Montreux. Une ordonnance identique a été rendue dans un dossier parallèle contre K.________. Par prononcé du 20 août 2015, le même magistrat a rejeté l’opposition au séquestre formée le 18 mai 2015 par E.________. Sur recours de la prénommée, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, par arrêt du 10 décembre 2015, annulé l’ordonnance de séquestre du 23 avril 2015. Le 19 février 2016, Y.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral et obtenu l'effet suspensif, prononcé le 9 mars 2016. 2. Le 24 août 2015, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a notifié à E.________, à la réquisition d'Y.________, un commandement de payer n° 7'521'065 portant sur les montants figurant dans l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015, invoquant comme cause de l'obligation :

- 3 - "Validation du séquestre no 7444313 du 24.04.2015. Jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans la cause PP08.00164.0". Par prononcé du 20 janvier 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 avril 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a, sur requête de la poursuivante, levé définitivement l'opposition formée par E.________ au commandement de payer susmentionné (I), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que cette dernière devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., et lui verser un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV). Par acte déposé le 18 avril 2016, E.________ a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annula-tion et, subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La requête d'effet suspensif contenu dans le recours a été admise par décision de la Présidente de la cour de céans du 21 avril 2016. 3. Le 17 mai 2016, le Préposé de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays d’Enhaut a informé les parties qu’ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 mai 2016, déclarant irrecevable le recours déposé par Y.________ contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2015, il radiait des registres de l'office le séquestre n° 7'444'313 et la poursuite n° 7'521'065. 4. Le 2 juin 2016, l’intimée Y.________ a indiqué à l'autorité de céans qu'au vu de la décision du préposé, elle renonçait à déposer un mémoire de réponse sur le recours du 18 avril 2016 et que "la cause en

- 4 mainlevée ayant ainsi perdu son objet, elle peut, en conséquence, être rayée du rôle". Elle observait, s’agissant des dépens, que "lorsque le recours a été déposé, il n’était pas justifié puisque le séquestre était exécutoire et la poursuite existante". Le 7 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 10 juin 2016 pour déposer leurs observations, notamment sur la question des dépens. La recourante s'est déterminée le 10 juin 2016, concluant à l’octroi de dépens de première et deuxième instances, confirmant que le recours était sans objet pour le surplus. L’intimée n’a pas procédé dans le délai fixé. E n droit : I. Le recours est dirigé contre le prononcé de mainlevée du 20 janvier 2016. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]), il est recevable formellement. L'écriture de l'intimée du 2 juin 2016, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. Aux termes de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Tel est le cas, par exemple, en cas de disparition de l’objet du procès ou lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (art. 242 CPC; Tappy, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 242 CPC).

- 5 - En l'espèce, la poursuite en cause a été radiée par le Préposé de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays d’Enhaut selon avis du 17 mai 2016. Cette décision n’est pas contestée par l'intimée qui a admis, dans son écriture du 2 juin 2016, que la cause avait ainsi perdu son objet et qu'elle devait être rayée du rôle. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait toutefois considé-rer l'écriture du 2 juin 2016 comme un acquiescement, l'intimée n'ayant aucunement admis que l'opposition au commandement de payer devait être maintenue, mais simplement constaté qu'il n’y avait plus de poursuite en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la présente procédure est devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Il reste à statuer sur la question des frais et dépens. III. a) Le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés à l’art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e).

Lorsque, dans le cas d’un procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC). A cet égard, le titre marginal de l’art. 242 CPC (« Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons ») tend à faire des litiges terminés par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action (art. 241 CPC) des cas particuliers de procès devenant sans objet. Dans ces trois cas, les art. 106 al. 1 1ère ou 3ème phrase et 109 consacrent des règles particulières. L’art. 107 al. 1 let. e CPC ne leur est donc pas applicable

- 6 - (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 107). Cette disposition s’applique en revanche lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison. Tel est le cas en l'espèce, la cause étant devenue sans objet en vertu de l'art. 242 CPC, si bien qu'il y a lieu de répartir les dépens en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC. b) Matériellement, la recourante a obtenu gain de cause. En effet, par arrêt du 10 décembre 2014, entré en force ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 mai 2016, la cour de céans a constaté qu'il n'y avait pas de for de la poursuite en Suisse et a annulé le séquestre à l'origine de la poursuite en cause, laquelle a pu ainsi être radiée des registres de l'office des poursuites. Dans ces circonstances, même si la cause conservait son objet au moment où le premier juge a statué sur la requête de mainlevée, il se justifie d'allouer à la recourante de pleins dépens de première et deuxième instances. Dans la mesure où elle a consulté le même avocat que K.________ dans l’affaire parallèle qui porte sur un état de fait similaire, il faut tenir compte du fait que le temps consacré à chacune des procédures s’en est trouvé réduit. Aussi, il convient de fixer les dépens de première instance à 1'500 fr. et ceux de deuxième instance à 1'250 francs. IV. En définitive, il a lieu de constater que la radiation de la poursuite n° 7'521'065 rend le recours sans objet et le prononcé du 20 janvier 2016 caduc en tant qu'il octroie la mainlevée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui doit en outre verser à la poursuivie un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.

- 7 - L'intimée doit en outre verser à la recourante un montant de 1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L'avance de frais effectuée par la recourante, par 733 fr., doit lui être restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Le chiffre I du prononcé du 20 janvier 2016 est caduc. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante Y.________ doit verser à la poursuivie E.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de première instance. III. L’intimée Y.________ doit verser à la recourante E.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, l'avance de frais de deuxième instance, par 733 fr. (sept cent trente-trois francs), effectuée par la recourante lui étant restituée. V. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Daniel Cand, avocat (pour E.________), - Me Jacques Haldy, avocat (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76'041 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

- 9 - La greffière :

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