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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.040962

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,481 words·~12 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.040962-160014 100 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mars 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause divisant le recourant d’avec A.B.________, à [...], représentée par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 14 septembre 2015, à la réquisition de A.B.________, représentée par le Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à Y.________ un commandement de payer la somme de 4'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2015 dans la poursuite n° 7'599'031 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur de vos enfants B.B.________ et C.B.________ en vertu du jugement de divorce rendu le 11 mai 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012. Contributions due pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015, soit 3 mois à Fr. 1'500.00 ». Le poursuivi a formé opposition totale 2. Le 22 septembre 2015, le BRAPA a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive à concurrence de 3'200 francs. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un copie certifiée conforme du jugement rendu le 11 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 14 juin 2012, prononçant le divorce de Y.________ et de A.B.________, et ratifiant pour valoir jugement la convention signée le 17 mai 2011 telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2012, ainsi libellée : « I (nouveau) L’autorité parentale et la garde des enfants D.B.________, né le [...] 1994, B.B.________, née le [...] mars 1996 et C.B.________, né le [...] juin 1997, sont attribuées à leur mère A.B.________.

- 3 - (…) V. Y.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants mineurs par le versement d’une pension mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en main de la mère, jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation leur conférant une indépendance financière aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC. (…) » ; - une copie du mandat-procuration signé le 10 avril 2015 par A.B.________ donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de la représenter et d’agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les pensions échues et futures dès le 1er octobre 2014 ; - une copie du mandat-procuration signé le 10 avril 2015 par B.B.________ donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de la représenter et d’agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les pensions échues et futures dès le 1er octobre 2014 ; - une copie de l’autorisation donnée par B.B.________ à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires à verser à A.B.________ le montant des avances sur pensions alimentaires dès le 1er octobre 2014 et les pensions alimentaires recouvrées, signée par B.B.________ le 10 avril 2015 ; - une copie du mandat-procuration signé le 10 juin 2015 par C.B.________ donnant mandat à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action

- 4 sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de le représenter et d’agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom pour recouvrer les pensions échues et futures dès le 10 juin 2015 ; - une copie de l’autorisation donnée par C.B.________ à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires à verser à A.B.________ le montant des avances sur pensions alimentaires dès le 10 juin 2015 et les pensions alimentaires recouvrées, signée par C.B.________ le 10 juin 2015 ; - une copie du contrat d’apprentissage d’B.B.________ courant du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 ; - une copie de l’attestation de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire du 27 août 2014 indiquant que C.B.________ était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015 ; - une copie du contrat d’apprentissage de C.B.________ courant du 17 août 2015 au 16 août 2018. Dans ses déterminations déposées le 19 octobre 2015, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit les pièces suivantes : - une copie du courrier du Service de la population du 28 mai 2013 donnant une suite favorable au changement de nom demandé par B.B.________ et C.B.________. - une copie du procès-verbal du la Commune de [...] du 5 décembre 2013, octroyant l’indigénat communal à B.B.________ et C.B.________ et relevant que les intéressés n’avaient plus aucun lien du côté paternel.

- 5 - 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 novembre 2015, notifié au poursuivi le 21 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2015 et de 2'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2015 (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II) les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les parties ont requis la motivation du prononcé respectivement les 20 novembre 2015 et 1er décembre 2015 Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 décembre 2015 et notifiés au poursuivi le 28 décembre 2015. En bref, le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 2012 constituait un titre à la mainlevée définitive, que le libellé de l’engagement du poursuivi figurant dans ce jugement de contribuer à l’entretien de ses enfants s’étendait à la période suivant leur majorité. Il a admis qu’B.B.________ avait terminé sa formation professionnelle le 31 juillet 2015, ce qui avait mis fin à l’obligation d’entretien du poursuivi concernant cet enfant. 4. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé le 31 décembre 2015 en concluant à ce que la requête de mainlevée soit rejetée. Il a produit un lot de pièces. Par décision du 12 janvier 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 24 février 2016, le BRAPA s’en est remis à justice. E n droit :

- 6 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en est de même des pièces produites par le recourant, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. La réponse du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est également recevable (art. 322 CPC). II. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, Genève 2009, n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC). Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la

- 7 période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 14 janvier 2013/16; CPF, 8 février 2007/26). Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant fixée par un jugement de divorce, se pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant. En vertu de l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur lorsqu’elle a été fixée dans une procédure, mais les pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 18 novembre 2013/460 ; 10 mars 2011/76 CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 962, p. 554-555 et les références citées à la note infrapaginale n. 2054 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC). En l’espèce, les contributions d’entretien qui font l’objet de la poursuite en cause concernent la période du 1er juillet au 30 septembre 2015. Au 1er juillet 2015, B.B.________ et C.B.________ étaient déjà majeurs,

- 8 de sorte que A.B.________ n’était plus créancière de ces contributions. Comme la poursuite en cause a été ouverte par A.B.________ en tant que créancière, l’opposition à celle-ci du recourant était bien fondée et la requête de mainlevée devait être rejetée. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci devra rembourser cette somme au recourant à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ au commandement de payer n° 7'599'031 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de A.B.________, est maintenue.

- 9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante A.B.________. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée A.B.________. IV. L’intimée A.B.________ versera au recourant Y.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - Mme A.B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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