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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.037734

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,819 words·~9 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037734-160573 143 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 mai 2016 _________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 9'156 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2015, de l’opposition formée par A.P.________, à [...], à la poursuite n° 7’568'677 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son

- 2 avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 11 novembre 2015, sous plis recommandés, et sa notification au poursuivant le surlendemain, vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par lettre du 17 novembre 2015, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties le 24 et notifiés au poursuivi le 29 mars 2016, vu l’acte de recours accompagné de pièces nouvelles déposé le 9 avril 2016 par le poursuivi, qui se prévaut d’un jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil dans la cause en modification de jugement de divorce, fait valoir que « toute poursuite pour une pension alimentaire faisant référence à un jugement antérieur n’a plus lieu d’être » et conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 14 avril 2016, accordant d’office l’effet suspensif, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, formé par acte écrit et suffisamment motivé pour permettre de comprendre qu’il tend au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, a ainsi été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et, en outre, en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP ; JdT 1995 II 31), de sorte qu’il est recevable,

- 3 qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables, l’autorité de recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 31 août 2015, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer le montant de 9’171 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2015, notifié à l’instance du BRAPA à A.P.________ le 17 août 2015, dans la poursuite n° 7’568'677 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d’opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance et cause de l’obligation : «Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse Mme B.P.________, en vertu du jugement de divorce rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du district d’Orbe, définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions dues pour la période du 1er mars 2015 au 31 août 2015, soit 6 mois à Fr. 1528.60 » ; - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal civil du district d’Orbe, prononçant le divorce des époux A.P.________ et B.P.________ et ratifiant, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à XI de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 24 octobre 1999, laquelle prévoit notamment que A.P.________ versera le 1er de chaque mois une pension alimentaire de 1'400 fr. à B.P.________, pension qui sera indexée « selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur le 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1er janvier 2000, l’indice de référence étant celui du mois suivant (sic) pendant lequel le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire » (chiffres III, dernier §, et IV). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 29 novembre 1999 ;

- 4 - - une copie de l’acte du 8 octobre 2013 par lequel B.P.________ a cédé à l’Etat de Vaud, BRAPA, ses droits sur les pensions alimentaires futures ; attendu que le juge de paix a transmis la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi, par courrier recommandé du 7 septembre 2015, en lui impartissant un délai au 12 octobre 2015 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles, que le poursuivi, qui a reçu ce courrier le 8 septembre 2015, n’a pas procédé dans le délai imparti ; attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive d’opposition pour la pension alimentaire réclamée des mois de mars à août 2015 et que le poursuivi n’avait invoqué aucun moyen libératoire, a calculé que la pension indexée s’élevait à 1'526 fr., au lieu de 1'528 fr. 60 comme indiqué dans la requête, et a prononcé la mainlevée à concurrence de ce montant multiplié par six, plus l’intérêt moratoire dès l’échéance moyenne du 1er juin 2015 réclamé en poursuite ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements, notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II), que le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces

- 5 - (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but est de constater non pas la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, que le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le poursuivant et intimé a établi à satisfaction sa qualité de cessionnaire des droits de la créancière des pensions désignée dans la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le jugement de divorce du 16 novembre 1999, pour en faire partie intégrante, qu’il est ainsi, comme le premier juge l’a considéré à raison, au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite au recourant, qui découlent de ce jugement de divorce, devenu définitif et exécutoire, que le recourant soutient être libéré de sa dette en se fondant sur un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 10 novembre 2015, définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2015, dans la cause en modification de jugement de divorce, ainsi que sur une lettre qu’il a adressée au juge de paix, dans le cadre d’une autre poursuite, le 15 février 2016,

- 6 que, postérieures au prononcé attaqué, le jugement invoqué étant entré en force le 12 décembre 2015, et produites pour la première fois en deuxième instance, ces pièces sont nouvelles et, par conséquent, comme on l’a vu, irrecevables, que le recours est ainsi manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté, que le prononcé du premier juge est bien fondé, sur la base des pièces produites en première instance, et doit être confirmé ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.P.________, - Etat de Vaud, DSAS, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’156 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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