Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.037553

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,002 words·~15 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.037553-151984 44 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 février 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 et al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 octobre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause qui l’oppose à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 10 août 2015, l'Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à A.C.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), un commandement de payer n° 7'561’369 portant sur la somme de 12’463 fr. sans intérêts. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Arriéré de pensions alimentaires dues en faveur de vos enfants pour la période du 01.03.2012 au 15.01.2013 ainsi que les frais de poursuite et de procédure ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 28 août 2015, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : - copie du procès-verbal d’une audience tenue le 22 octobre 2008 lors de laquelle la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale la convention suivante, passée par B.C.________ et le poursuivi A.C.________ : «I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée dès leur séparation effective.

II. La garde sur les enfants C.C.________, née le [...] 1999, D.C.________, né le [...] 2001, et E.C.________, né le [...] 2004, est confiée à leur mère B.C.________. (…) V. A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension alimentaire s’élevant à 1'600 fr. (…) par mois, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________.

- 3 - Au mois de novembre 2008 A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une somme supplémentaire de 1'000 fr. (…) au maximum pour autant qu’il reste au domicile conjugal jusqu’à la fin de ce mois et d’un montant proportionnel s’il devait quitter le domicile conjugal avant le 30 novembre 2008. » L’expédition certifiée conforme de cette décision porte une attestation, apposée le 15 juillet 2014 et signée par le greffier, selon laquelle « le jugement qui précède est définitif et exécutoire dès le 23 octobre 2008 » ; - copie de la cession du 20 décembre 2011 par laquelle B.C.________ a déclaré céder à l’Etat de Vaud, par son Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociale, BRAPA, ses droits sur les pensions futures et celles échues dans les six mois antérieurs à l’intervention de l’Etat de Vaud, aux fins de permettre à celui-ci de les recouvrer ; - une copie d’un jugement de divorce rendu le 1er juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ensuite d’une audience du 16 janvier 2013, attesté définitif et exécutoire dès le 2 septembre 2013 par le greffier de ce tribunal, ratifiant une convention conclue entre le poursuivi et B.C.________, dont le chiffre IV a la teneur suivante : « IV. Tant qu’il est au bénéfice du RI, A.C.________ est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants dès le jour de la signature de la présente convention. S’il retrouve un emploi, il contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux d’une contribution d’entretien s’élevant à 10 % de ses revenus annuels nets. (…) » ; - un relevé de compte du poursuivant au 27 août 2015 selon lequel le poursuivi serait débiteur des pensions dues dès le 1er mars 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, par 16'000 fr. (1'600 x 10), se serait acquitté de trois

- 4 pensions de 1'600 fr. en 2012, les 26 avril, 22 mai et 23 mai, pour un total de 4'800 fr. et devrait un demi mois de pension pour janvier 2013, par 800 fr., selon les « nouvelles mesures » ; seraient dus également les frais d’un commandement de payer précédent (no 6'497’338) et de la procédure de mainlevée y relative, par 103 fr. et 360 francs ; la totalité des pensions et des frais dus pour la période du 1er mars 2012 au 16 janvier 2013 se monterait ainsi à 17'263 fr., dont à déduire les acompte payés par 9'600 fr., soit un solde de 12'463 francs. Le poursuivi s’est déterminé le 3 octobre 2015. Il a déclaré ne pas comprendre pour quelles raisons l’Etat de Vaud le poursuivait à nouveau, qu’un arrêt de la cour de céans du 3 juillet 2014 avait réglé les choses, qu’à la suite de cet arrêt, l’Etat de Vaud avait retiré la poursuite, qu’il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er avril 2012 et que selon le jugement de divorce, tant qu’il est au RI, il ne peut devoir contribuer à l’entretien des siens ; il a ainsi implicitement confirmé son opposition et produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier du BRAPA à l’Office des poursuites d’Aigle, du 28 novembre 2014, sollicitant la radiation de la poursuite no 6'497’338 ; - une copie d’un avis du Centre social régional de Bex (CSR), du 19 avril 2012, disant qu’un revenu d’insertion lui était alloué dès le 1er avril 2012, selon une décision non jointe, et que ce revenu serait revu chaque mois ; - une copie du procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries qui s’est tenue le 16 janvier 2012 (recte : 16 janvier 2013) dans la cause en divorce sur requête unilatérale de B.C.________ contre A.C.________, dont il ressort que les parties ont signé lors de cette audience une convention sur les effets accessoires du divorce (ch. I : autorité parentale conjointe ; ch. III (sic) : droit de visite du père ; ch. IV : reproduit plus haut dans le présent arrêt ; ch. V : renonciation des parties à une contribution d’entretien 125 CC ; ch. VI : liquidation du régime matrimonial ; ch. VII : partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés jusqu’au 31 décembre 2012, selon un avenant à produire ; ch. VIII : frais ; ch. IX : réquisition des parties de

- 5 ratifier la convention et son futur avenant pour valoir jugement de divorce). 3. Par décision du 23 octobre 2015, reçue par le poursuivi le 27 octobre 2015, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 12’000 fr. sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le 28 octobre 2015, le poursuivi a déclaré s’opposer à ce prononcé au motif que, selon le jugement de divorce, tant qu’il est au RI, il ne doit pas payer la pension alimentaire. Le 19 novembre 2015, la motivation du prononcé a été envoyée aux parties. Le poursuivi l’a reçue le lendemain. En droit, le juge de paix a retenu que la convention signée par le poursuivi et son épouse le 22 octobre 2008, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, et attestée comme définitive et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour la pension mensuelle de 1'600 fr. jusqu’à l’entrée en vigueur du jugement de divorce du 1er juillet 2013 ; or, ce jugement ratifie la convention signée le 16 janvier 2013, prévoyant que le poursuivi est dispensé de toute contribution d’entretien tant qu’il est au bénéfice du RI mais dès le jour de la signature de la convention, soit dès le 16 janvier 2013. Le juge de paix en a déduit que, si le poursuivi était bien au bénéfice du RI dès le 1er avril 2012, il n’était dispensé de contribution d’entretien que dès le 16 janvier 2013, ce qu’il avait accepté en signant la convention. En conclusion, il a dit que la mainlevée définitive pouvait être accordée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012 à concurrence de 16'000 fr. (10 x 1'600 fr. et pour la période du 1er au 15 janvier 2013 à raison de 800 fr., sous déduction de 4'800 fr. (trois paiements des 26 avril et 22 et 23 mai 2012),

- 6 soit pour un solde de 12'000 francs. Il a en revanche refusé d’accordé la mainlevée définitive pour les frais de poursuite et de mainlevée précédents, faute de titre produit. 4. Par acte daté du 26 et posté le 27 novembre 2015, le recourant a derechef déclaré s’opposer au prononcé. Il a produit des pièces, dont certaines nouvelles (avis au débiteur – caisse cantonale vaudoise de chômage - du 19 avril 2012 pour un montant de 2'370 fr. et arrêt de la cour de céans du 3 juillet 2014). Le 14 janvier 2016, dans le délai imparti à cet effet, l’intimé a déclaré que le poursuivi était libéré du paiement de toute contribution d’entretien dès le 16 janvier 2013, date de la signature de la convention sur les effets du divorce. Il a relevé qu’il avait tenu compte de cette libération, en faisant un pro rata pour le mois de janvier 2013 et en stoppant le recouvrement dès cette date. Il a produit l’extrait de compte déjà au dossier et a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme. Il en va de même de la réponse de l’intimé. En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables (art. 326 CPC). II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un

- 7 jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545; CPF, 7 avril 2011/122). Constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). En matière de divorce, les décisions provisionnelles ne peuvent valoir titre de mainlevée que jusqu’à la date de l’entrée en force du jugement de divorce ou jusqu’à la date de leur modification par une décision provisionnelle subséquente (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61, JdT 2003 I 45; ATF 111 II 309; Staehelin, SchKG Kommentar, n. 10 i.f. ad art. 80 SchKG, p. 620). b) Le poursuivant fonde sa requête de mainlevée définitive sur la convention signée par le poursuivi et B.C.________ à l’audience du 22 octobre 2008, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, mettant à la charge du recourant une pension alimentaire mensuelle de 1’600 fr. pour l’entretien des siens. La preuve que cette décision est définitive et exécutoire a été rapportée par une attestation apposée par le greffier du tribunal le 15 juillet 2014 sur une copie certifiée conforme de la décision du 22 août 2008. Le poursuivant, intimé, est au bénéfice d’une cession du 20 décembre 2011, par B.C.________, de ses droits sur les pensions futures. Il n’est donc pas contesté, ni contestable, que le poursuivant est créancier des pensions réclamées, couvrant la période du 1er mars 2012 au 15 janvier 2013.

- 8 - Il ressort des pièces au dossier que, lors d’une audience de premières plaidoiries qui s’est tenue le 16 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale de l’épouse du poursuivi, les parties ont conclu une convention sur les effets accessoires, que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifiée pour valoir jugement le 1er juillet 2013 ; à son chiffre IV, cette convention prévoit que, tant qu’il est au bénéfice du RI, le poursuivi est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants « dès le jour de la signature de la présente convention ». Point n’est besoin de se demander si B.C.________, qui avait cédé ses droits sur les pensions futures à l’Etat de Vaud, était en droit de renoncer à celles dues en faveur de ses enfants dès le 16 janvier 2013, et ce tant que le débirentier serait au RI. En effet, l’Etat de Vaud ne remet pas en cause cette convention et en particulier ne réclame aucune pension pour la période postérieure au 16 janvier 2013. Quoi qu’il en soit, il ressort indubitablement du texte du dispositif du jugement de divorce que la pension provisionnelle est due jusqu’à la date de la signature de la convention, le 16 janvier 2013. La décision du premier juge est donc bien fondée. c) Les griefs du recourant sont à la limite de l’irrecevabilité, eu égard aux exigences de motivation posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Dans son acte du 28 octobre 2015, il fait valoir que le jugement de divorce retient que, tant qu’il est au RI, il est dispensé de payer une pension alimentaire et qu’il ne voit pas comment il aurait pu en payer une. Ce faisant, il feint d’ignorer le libellé de la convention qu’il a signée le 16 janvier 2013, qui n’est pas ambigu quant au point de départ de ce régime de dispense. Il n’expose pas non plus en quoi ce libellé devrait et pourrait être compris différemment. Au demeurant, le recourant – contrairement à ce qu’il prétend – n’établit pas avoir été dans l’incapacité de s’acquitter d’une contribution d’entretien durant la période considérée, la pièce produite à cet effet (avis du CSR pour avril 2012)

- 9 étant incomplète, puisqu’elle ne mentionne aucun montant ni calcul, et qu’elle rappelle au surplus que le régime du RI est sujet chaque mois à reconsidération. Quant aux arguments mentionnés dans l’acte du 26 novembre 2015, il est difficile de voir en quoi ils remettent en cause la motivation du premier juge. Le recourant fait référence à la date du 16 janvier 2012 (sic) figurant, certes, sur le procès-verbal de l’audience de premières plaidoiries au cours de laquelle la convention sur effets accessoires a été conclue entre les parties, mais dont il est aisé de se rendre compte qu’elle procède d’une erreur de plume. A cet égard, la cour de céans fait siens les arguments du premier juge ; en outre, le dispositif du jugement de divorce fait état, à son chiffre III ratifiant la convention sur effets accessoires, de la véritable date du 16 janvier 2013 à laquelle celle-ci a été conclue. A supposé recevables, les arguments du recourant sont ainsi mal fondés. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant procédé seul.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.C.________, - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

KC15.037553 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.037553 — Swissrulings