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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.035593

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,214 words·~6 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.035593-160383 91 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a et 239 al. 2 CPC Vu le prononcé du 16 novembre 2015, rendu par le Juge de paix du district de Nyon à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 19 novembre 2015, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à Prangins, à la poursuite n° 7'144’413 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de Q.________, à Genève, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens,

- 2 vu le suivi électronique « EasyTrack » de l’acheminement du pli recommandé contenant ce prononcé destiné au poursuivi, indiquant que le pli est arrivé à l’office de retrait le 20 novembre 2015, date à laquelle le destinataire a été avisé de son arrivée et du délai au 27 novembre 2015 pour le retirer, et qu’il a été distribué au guichet le 28 novembre 2015,

vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre datée du 8 décembre 2015, télécopiée au greffe du juge de paix, vu les indications de transmission figurant sur le fax, indiquant qu’il a été émis le « 6-12-14 10 :31 » et reçu le « 8. Déc. 2015 8 :41 », vu l’envoi par le poursuivi, en courrier A, le 9 décembre 2015, de l’original de sa lettre de demande de motivation, signée, vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés aux parties le 17 février 2016 et notifiés au poursuivi le 24, par distribution au guichet, vu le recours formé par le poursuivi le 4 mars 2016 ; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif, que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC), que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC),

- 3 qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC) et peu importe que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours, qu’en l’espèce, le pli contenant le dispositif du prononcé de mainlevée d’opposition destiné au poursuivi est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours indiqué sur l’avis de retrait qui lui a été remis le 20 novembre 2015, soit le 27 novembre 2015, et non pas le 28 novembre 2015, même si c’est le jour où le pli lui a effectivement été distribué, que le délai pour demander la motivation est donc arrivé à échéance le 7 décembre 2015, que la télécopie de la lettre de demande de motivation datée du 8 décembre 2015 indique qu’elle a été reçue le 8 décembre 2015, de sorte qu’on doit considérer qu’elle a été également émise à cette date, nonobstant l’indication de la date d’émission du 6 décembre 2015, que la demande de motivation est ainsi tardive d’un jour, qu’au surplus, les actes des parties doivent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et signés (art. 130 al. 1 CPC),

- 4 que, sur support papier, la signature de l’auteur de l’acte doit figurer en original, une signature en photocopie n’étant pas valable (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées), qu’un acte ne peut donc pas être transmis valablement par télécopie (ibidem), que la lettre originale de demande de motivation, datée du 8 et postée le 9 décembre 2015, si elle respecte bien la forme écrite, a également été déposée tardivement,

que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (CPF, 9 avril 2014/137 ; CPF, 20 mai 2015/144), qu’en effet, selon l'art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par S.________ doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Me Robert Zoells, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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