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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.025843

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,033 words·~5 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.025843-151480 256 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2015 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 321 al. 1 et 2, 326 CPC Vu le prononcé du 21 août 2015 rendu à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par O.________, à Saint-Maurice, dans la poursuite n° 7'449'511 de l'Office des poursuites du district d'Aigle contre E.________, au Sépey, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens, notifié le 24 août 2015 à la poursuivante, vu la demande de motivation déposée le 25 août 2015 par la poursuivante,

- 2 vu les motifs du prononcé notifiés à la poursuivante le 4 septembre 2015, vu le recours adressé le 8 septembre 2015 par la poursuivante au Juge de paix, accompagné d'une pièce nouvelle, vu la transmission du dossier par le Juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 septembre 2015; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le recours, déposé auprès du Juge de paix le 8 septembre 2015, l'a été en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 21 mai 2015/148; CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173); attendu qu'à l'appui de son recours, la poursuivante produit une pièce nouvelle, expliquant que l'exemplaire produit devant le Juge de paix était incomplet, que cette pièce est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l'autorité de recours en matière de mainlevée d'opposition devant statuer sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance, que le recours, uniquement fondé sur cette pièce nouvelle, ne contient par ailleurs aucun grief, motif ou moyen dirigé contre le prononcé rejetant la requête de mainlevée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

- 4 qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifesement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que, faute d'être motivé, l'acte du 8 septembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - M. E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'960 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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