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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.022602

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,584 words·~8 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.022602-151523 287 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2015 ____________________ Composition : Mme BYRDE , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 21 juillet 2015 et notifié à la poursuivie le 28 juillet 2015, par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant à concurrence de 1'980 fr., sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 7'378'298 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, fixant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 28 juillet 2015 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 3 septembre 2015 et notifiés à la poursuivie le 4 septembre 2015, vu le recours formé par X.________ contre ce prononcé le 14 septembre 2015 concluant à son annulation, à ce que les conclusions figurant dans les déterminations du 10 juillet 2015 soient appliquées, qu’en conséquence les infractions pénales résultant des pièces produites soient transmises au Ministère public, à ce que les frais de justice soient mis à la charge des responsables de sa condamnation pénale et lui soient entièrement remboursés, les frais de condamnation pénale et de demande de révision étant mis à la charge de Q.________, vu la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires contenue dans le recours, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu la décision du 18 septembre 2015 de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites accordant l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC est recevable,

- 3 qu’en revanche, les pièces produites à l’appui du recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles posée par l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive du 28 mai 2015, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer la somme de 1'980 fr. sans intérêt, notifié le 5 mars 2015 à son instance à la poursuivie dans la poursuite n° 7'378'296 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 02.03.2015 selon : Frais pénaux no 226878, dans l’enquête PE07.020536-MPL – Jugement révision CAPE no 216 du 15.08.2013. Frais pénaux no 226508, dans l’enquête PE13.003135-JKR – arrêt CREP no 278 du 10.04.2014. Frais pénaux no 226508, dans l’enquête PE13.003135-JKR – Avance de frais dépôt de sûretés » - une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n° 278 du 10 avril 2014, dans la cause PE13.003135- NCT rejetant le recours de la poursuivie et mettant à sa charge les frais de la procédure de recours, par 990 fr., sous déduction des sûretés déjà versées, par 440 francs. L’arrêt comporte le sceau signé du greffier du Tribunal cantonal attestant qu’il est définitif et exécutoire ; - une copie certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal n° 216 du 15 août 2013 dans la cause PE07.020536- STP/ECO/PCE n’entrant pas en matière sur la demande de révision de la poursuivie et mettant à sa charge les frais de la procédure de révision, fixés à 1'430 francs. Le jugement comporte le sceau signé du greffier du Tribunal cantonal attestant qu’il est définitif et exécutoire ; que, dans ses déterminations du 10 juillet 2015, la poursuivie a requis du juge qu’il réponde à six questions en relation avec la

- 4 succession dont la poursuivie est une des héritières et aux infractions pénales qui auraient été commises dans le cadre de cette succession, que la justice de paix se récuse si elle devait considérer ne pas avoir accompli correctement son travail dans le cadre de cette succession et a conclu, avec dépens au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le premier juge a considéré que les jugements produits par la poursuivante valaient titres à la mainlevée définitive, que la poursuivie ne pouvait remettre en cause ces jugements dans le cadre de la procédure de mainlevée et qu’elle n’avait au surplus pas établi sa libération ; attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, que l’art. 81 al. 1 LP précise qu’en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription ; que le Tribunal fédéral déduit de ces dispositions que le juge de la mainlevée n’a pas à revoir ni a interpréter le jugement présenté comme titre de mainlevée (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136), que le premier juge n’avait donc à examiner que la question du caractère exécutoire des jugements pénaux que le poursuivant avait produits, puis, si leur caractère de titre à la mainlevée définitive était admis, la question de la preuve de l’extinction, du sursis, ou de la prescription de la dette en poursuite,

- 5 qu’en l’espèce, le jugement du 15 août 2013 et l’arrêt du 10 avril 2014 condamnant la recourante à payer les sommes en poursuite sont attestés définitifs et exécutoires, qu’ils valent donc titre à la mainlevée définitive, que la recourante n’a pas établi avoir réglé les montants en cause, ni avoir obtenu un sursis au paiement après les décisions précitées et ne prétend pas que la dette serait prescrite, que l’art. 81 al. 1 LP imposait donc au premier juge de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition, que celui-ci ne pouvait instruire les questions posées par la recourante au chiffres 1 à 6 de ses déterminations du 10 juillet 2015, dès lors qu’il lui était interdit de réexaminer le bien-fondé des décisions pénales produites et que la réponse à ces questions était sans influence sur celle de l’octroi ou non de la mainlevée définitive, seul objet du présent procès, que, dans la mesure où la recourante faisait valoir des infractions pénales, il n’appartenait pas au premier juge de se substituer à elle dans leur dénonciation à l’autorité compétente ; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, qu’au vu des arguments invoqués en deuxième instance et de la règlementation légale, d’ailleurs mentionnée dans le prononcé, il y a lieu de considérer que le recours était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, et partant que la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée,

- 6 que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 7 - - Mme X.________, - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement Note de frais pénaux (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’980 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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