110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.015893-151022 12 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 69 LP ; 23, 24 CO ; 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2, 6, 20 al. 2 TDC Vu le prononcé rendu le 3 juin 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du même jour, notifié le 11 juin 2015 au poursuivant, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée par G.________, C.________, à [...], dans la cause qui l’opposait à C.F.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr. (II), les mettant à la charge de C.________ (III), disant que ce dernier doit verser à la poursuivie la somme de 700 fr. à titre de dépens (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu le recours déposé le 19 juin 2015 par G.________, C.________ concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa requête de mainlevée et à
- 2 ce que les frais judiciaires de 180 fr. soient supprimés de même que l’indemnité de dépens de 700 fr., vu la décision de la présidente de la cour de céans du 30 juin 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu le courrier du conseil de l’intimée du 7 juillet 2015 informant la cour de céans du décès de sa cliente le 5 juillet 2015, vu l’acte de décès de C.F.________ produit par son conseil le 7 août 2015, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 11 août 2015 suspendant la procédure aussi longtemps que les héritiers de la défunte sont en droit de répudier la succession, la cause n’étant reprise qu’après décision des héritiers sur l’acceptation de la succession, et impartissant au recourant un délai de dix jours pour l’informer s’il maintenait son recours, vu l’écriture du recourant du 21 août 2015 déclarant maintenir son recours, vu le certificat d’héritiers du 1er décembre 2015, produit par le conseil de la défunte, attestant de la qualité d’héritiers de celle-ci d’D.________, A.F.________ et B.F.________, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 janvier 2016 déclarant la cause reprise entre G.________, C.________ et les héritiers de C.F.________, savoir D.________, A.F.________ et B.F.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recourant soutient que les propos du premier juge qui l’ont amené à retirer sa requête de mainlevée auraient été infondés,
- 3 que, selon le procès-verbal de l’audience, les explications données par le premier juge ont eu trait à la désignation de la partie poursuivante et créancière dans le commandement de payer, que le commandement de payer désigne comme créancier « G.________ » que selon le recourant, le premier juge lui a indiqué que la désignation G.________ était « nulle et rien », que le Tribunal fédéral a considéré qu’un commandement de payer mentionnant le nom d’un créancier inexistant est nul de plein droit (ATF 115 III 17, JdT 1991 II 182 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 649, p. 159). qu’en l’espèce, G.________ n’a pas de personnalité juridique propre, étant la raison sociale d’une entreprise individuelle ayant pour titulaire le recourant, qu’au vu de la jurisprudence susmentionnée, le commandement de payer en cause apparaît bien avoir été nul de plein droit, que l’information donnée par le premier juge était dès lors correcte ; attendu que le recourant fait valoir que, lorsqu’il a retiré sa requête de mainlevée et accepté d’assumer les frais judiciaires, il était dans une erreur au sens des art. 23 et 24 ch. 4 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle,
- 4 que l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO précise qu’est essentielle l’erreur qui porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaire du contrat, qu’en l’espèce, il ressort des déclarations du recourant que son erreur a été de penser jusqu’à l’audience que le commandement de payer en cause était valable, qu’il a signé la déclaration de retrait de la requête de mainlevée après les explications fournies par le premier juge, dont on a vu qu’elles étaient conformes à la jurisprudence, que le recourant n’était plus dans l’erreur quand il a signé la déclaration de retrait, le commandement de payer étant bien nul ; attendu que le recourant conteste devoir les frais judiciaires et des dépens aux intimés, que selon l’art. 106 al. 1 CO, les frais, savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, savoir notamment celle qui se désiste de son action, qu’en l’espèce le recourant a retiré sa requête de mainlevée, ce qui est un désistement d’action, de sorte qu’il devait supporter les frais judiciaires et verser des dépens de première instance à l’intimée, qu’il a d’ailleurs accepté de le faire en retirant sa requête ; attendu que selon l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), applicable par renvoi des art. 96 CPC et 37 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) le défraiement de l’avocat dû à titre de dépens se situe, pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., entre 1'500 fr. et 6'000 fr. en procédure sommaire,
- 5 que le défraiement et fixé à l’intérieur de cette fourchette en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2 TDC), que selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum, qu’en l’espèce, l’indemnité de dépens allouée par le premier juge est inférieure à la fourchette de l’art. 6 TDC, qu’au tarif horaire usuel de 350 fr., elle correspond à deux heures de travail de l’avocat, que cette durée apparaît en tous cas pas excessive, compte tenu du fait que l’avocat de l’intimée a dû prendre connaissance de la requête, consulter sa cliente, préparer l’audience et y assister ; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté et le prononcé confirmé, que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Mme D.________, - M. A.F.________, - M. B.F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32’297 fr. 77.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - Me Yann Oppliger, avocat. Le greffier :