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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.008281

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,515 words·~18 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.008281-150700 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 138 al. 3 let. a et 322 al. 2 CPC, 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ SÀRL, à Monthey, contre le prononcé rendu le 2 avril 2015, à la suite de l’audience du 24 mars 2015, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 7’315’447 de l’Office des poursuites du même district exercée contre I.________ SÀRL, à Bex, à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 février 2015, à la réquisition de L.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à I.________ Sàrl, dans la poursuite n° 7’315'447, un commandement de payer la somme de 10'740 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° 572-4 du 29 juin 2013 de Fr. 5'600.00 facture finale de chauffage. Facture n° 572-3 du 29 juin 2013 de Fr. 5'140.40 facture finale installation sanitaire ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 26 février 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer qui précède. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un contrat d’entreprise du 21 mars 2012 signé, d’une part, par I.________ Sàrl, en qualité de maître de l’ouvrage, et G.________ Sàrl, en qualité de direction des travaux, et, d’autre part, L.________ Sàrl, en qualité d’entrepreneur, portant sur la pose de douze installations de chauffage pour la somme de 29'000 fr., TVA comprise. Il ressort des extraits du registre du commerce d’I.________ Sàrl et de G.________ Sàrl que [...] est à la fois l’associée et gérante de G.________ Sàrl, avec signature individuelle, et associée gérante avec signature collective à deux de I.________ Sàrl, de sorte que sur le contrat susmentionné la même signature apparaît à la fois pour le compte du maître de l’ouvrage et pour la direction des travaux. Le chiffre 8 intitulé « arrangements spéciaux » stipule ce qui suit : « Conditions de paiement : Demande d’acompte sur la base de l’avancement général des travaux. Retenue de garantie de 10% sur facture d’acompte. Facture finale payée à 100% contre remise d’une garantie selon SIA 118. Délai de paiement : La facture finale à 45 jours dès réception des éléments suivants :

- 3 a) facture finale approuvée par la D.T. b) réception de la garantie de 10%. » - une copie d’un second contrat d’entreprise du 21 mars 2012 conclu entre les mêmes parties – avec les mêmes signatures – et portant sur la pose de huit installations sanitaires pour la somme de 24'000 fr., TVA comprise. Le chiffre 8 intitulé « arrangements spéciaux » reprend la même formulation que celle figurant dans le contrat susmentionné ; - une copie de la facture finale n° 572-3 pour les travaux d’installations sanitaires adressée par L.________ Sàrl à I.________ Sàrl le 29 juin 2013 pour un montant total de 24'140 fr. 40 sous déduction des acomptes de 10'000 fr. et 9'000 fr. versés respectivement les 28 mars et 14 septembre 2012. La facture indique que le solde de 5'140 fr. 40 est à payer dans les trente jours. Il est en outre indiqué qu’en annexe figure un « certificat de garantie de construction, La Mobilière, police N° [...]», lequel n’a pas été produit devant le juge de paix ; - une copie de la facture finale n° 572-4 pour les travaux d’installation de chauffage adressée par L.________ Sàrl à I.________ Sàrl le 29 juin 2013 pour un montant total de 29'000 fr. sous déduction des acomptes de 10'000 fr. et 13'400 fr. versés respectivement le 28 mars et le 14 septembre 2012. La facture indique que le solde de 5'600 fr. est à payer dans les trente jours. Il est en outre indiqué qu’en annexe figure un « certificat de garantie de construction, La Mobilière, police N° [...] », également non produit en procédure ; - une copie d’une lettre de rappel adressée le 25 novembre 2013 par L.________ Sàrl à I.________ Sàrl concernant les factures susmentionnées précisant que « pour le chauffage, les travaux sont terminés depuis longtemps, donc payement de la facture. Pour le sanitaire, il ne reste que la pose des appareils à l’étage, nous sollicitons le versement d’un acompte de Fr. 4'000.00 » ; - une copie d’une lettre intitulée « dernier rappel » adressée le 16 décembre 2013 par L.________ Sàrl à I.________ Sàrl indiquant que les

- 4 factures n° 572-4 pour un montant de 5'600 fr. et n° 572-3 pour un montant de 5'140 fr. 40 étaient toujours impayées ; - une copie d’une lettre de rappel adressée le 3 février 2014 par L.________ Sàrl à I.________ Sàrl pour diverses factures, dont celles susmentionnées. c) La juge de paix a convoqué les parties à une audience le 24 mars 2015. La poursuivante s’y est rendue valablement représentée par [...], et assistée de son conseil. [...] a comparu pour le compte de la poursuivie. A défaut de procuration valable, la juge de paix a déclaré les conclusions de la poursuivie en rejet de la mainlevée irrecevables, tout en retenant qu’elles correspondaient aux conclusions tacites d’une partie qui fait défaut. Elle a en revanche déclaré les pièces produites pour la poursuivie recevables. Ces pièces sont les suivantes : - l’original d’un document daté du 25 juillet 2014 – établi sur le papier à en-tête de G.________ Sàrl – intitulé « avis de défaut sur la base de la norme SIA 118 » concernant les travaux « CFC 24/25 – chauffage & sanitaire » effectués par L.________ Sàrl et lui impartissant un délai au 31 août 2014 pour remédier aux défauts énumérés. Ce document ne comporte qu’une seule signature, vraisemblablement celle de la direction des travaux, dans la mesure où il s’agit de la même signature que celle apposée par G.________ Sàrl sur les deux contrats d’entreprise signés par les parties le 21 mars 2012 ; - une copie des deux contrats d’entreprise du 21 mars 2012 susmentionnés ; - une copie des conditions générales afférentes aux travaux de construction dans le bâtiment signées par L.________ Sàrl et I.________ Sàrl. 2. Par prononcé rendu le 2 avril 2015, notifié à la poursuivante le 13 avril 2015, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) et mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III).

- 5 - La poursuivante a requis la motivation de la décision par lettre du 20 avril 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 22 avril 2015. En bref, le premier juge a considéré que le dossier ne contenait pas l’approbation des factures finales par la direction des travaux telle que prévue au chiffre 8 des contrats du 21 mars 2012, ce qui rendrait leur exigibilité douteuse. Par ailleurs, l’avis des défauts du 25 juillet 2014 démontrerait que les prestations de la poursuivante seraient entachées de défauts et que certains travaux n’auraient pas été effectués. La question de savoir si cet avis des défauts a été correctement notifié et à temps relèverait, le cas échéant, du juge du fond. 3. La poursuivante a recouru par acte du 4 mai 2015, concluant, avec suite de frais et dépens à l’admission du recours, en ce sens que la décision attaquée est annulée et la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer est prononcée. Un exemplaire du recours a été adressé à l’intimée par lettre recommandée du 28 mai 2015 avec un délai non prolongeable de dix jours dès réception du pli pour se déterminer. L’intimée a été informée de l’arrivée de la lettre le lendemain par le dépôt d’un avis de retrait dans sa boîte aux lettres, mais ne l’a pas retirée dans le délai de garde. E n droit : I. a) La requête de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours, écrit et motivé, a été exercé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

- 6 b) L’art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La jurisprudence a précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire et que ce délai n’est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC et les références).

En l’espèce, le pli communiquant l’acte de recours à l’intimée est arrivé à l’office de poste du siège de cette dernière le 29 mai 2015. L’intimée devait s’attendre à cette notification dès lors qu’une procédure de mainlevée était en cours (CPF, 20 novembre 2014/437 ; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC et la référence). Le pli est donc censé lui avoir été notifié le 5 juin 2015 et le délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer est arrivé à échéance le 15 juin 2015. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 3). La reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. cit.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 6).

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Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. Le contrat d’entreprise, en particulier, vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Krauskopf, La mainlevée provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 34). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’inexistence ou l’extinction de la dette (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3 et les réf. citées). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement les rendre vraisemblables, en principe par titre (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2 ; ATF 136 III 627 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 99 et 126 ad art. 82 LP ; Schmidt, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP ; CPF, 19 février 2013/75). Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral a indiqué que cela serait le cas lorsque le poursuivi allègue que le créancier n'a pas « ou pas correctement » exécuté sa propre prestation. Mais ces arrêts ne concernent que des cas où ce qui était prétendu était que la prestation n’avait pas été fournie. Or, les deux cas doivent être distingués. La

- 8 question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts – ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable. La vraisemblance du moyen libératoire suffit en effet à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (TF 5A_577/2013 précité ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui rend vraisemblable que l’ouvrage est affecté d’un défaut, signalé à temps, mais vainement à l’entrepreneur, sera libéré (CPF, 11 décembre 2014/440 ; Krauskopf, op. cit., p. 34). b) En l’occurrence, la recourante a produit deux contrats d’entreprise signés par les parties le 21 mars 2012 portant sur la pose de douze installations de chauffage pour la somme forfaitaire de 29'000 fr. et huit installations sanitaires pour la somme forfaitaire de 24'000 francs. Deux acomptes de respectivement 10'000 fr. et 9'000 fr. ont été versés par l’intimée en relation avec les travaux d’installation de sanitaires. L’intimée a également versé 10'000 fr. et 13'400 fr. pour les travaux de chauffage. Dans une lettre du 25 novembre 2013, la recourante précise que les travaux de chauffage sont terminés « depuis longtemps » et que, s’agissant de la pose des sanitaires, il ne restait « que la pose des appareils à l’étage ». Le 16 décembre 2013, la recourante a adressé une nouvelle lettre à l’intimée intitulée « dernier rappel » relative aux deux factures susmentionnées. Compte tenu de l’absence de réaction de l’intimée à la réception de ce dernier courrier, il est vraisemblable que la recourante avait alors entièrement exécuté sa prestation. Au demeurant, la poursuivie n’invoque pas une inexécution des travaux, mais seulement des défauts.

- 9 c) L’intimée a produit devant la juge de paix l’original d’un document du 25 juillet 2014 intitulé « avis de défaut sur la base de la norme SIA 118 » concernant les travaux « CFC 24/25 – chauffage & sanitaire » effectués par la recourante et lui impartissant un délai au 31 août 2014 pour remédier aux défauts listés. Cette pièce a été établie plus d’une année après la réception de la facture finale et rien n’indique qu’elle ait été effectivement communiquée à la recourante. Elle ne suffit pas à rendre vraisemblables les défauts prétendus par l’intimée. De fait, l’intimée s’est contentée d’affirmer l’existence des défauts, sans aucunement les rendre vraisemblables, ce qui ne saurait justifier sa libération. Il s’ensuit que les deux contrats d’entreprise du 21 mars 2012 valent titres de mainlevée pour les montants qu’ils prévoient, soit 53'000 fr. au total, moins les acomptes versés par 42'400 fr., ce qui laisse 10'600 francs. La recourante ne dispose pas d’un titre pour les 140 fr. 40 qu’elle réclame en sus pour la pose de deux siphons supplémentaires. d) Les contrats d’entreprise prévoient, sous chiffre 8 « arrangements spéciaux », que les factures finales seront être payées à 100% contre la remise d’une garantie SIA 118. Il s’agit là d’une condition à leur exigibilité. Les factures adressées par la recourante à l’intimée le 29 juin 2013 indiquent que les garanties y étaient annexées. Qu’elles n’aient pas été produites devant le premier juge est sans pertinence, dès lors que la recourante devait seulement établir les avoir fournies au maître de l’ouvrage. A cet égard, le fait qu’elles soient mentionnées comme annexées aux factures constitue une preuve suffisante. Il ne fait guère de doute que l’intimée se serait manifestée si elle n’avait pas reçu les garanties ou si elles ne couvraient pas 10% de ces dernières.

- 10 - IV. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de la somme de 10'600 francs. En vertu du chiffre 8 des deux contrats d’entreprise, l’intérêt moratoire doit être alloué à compter du 14 août 2013, soit 45 jours après la date présumée de réception des factures finales du 29 juin 2013. L’opposition est maintenue pour le surplus. La recourante obtient gain de cause pour l’essentiel. Elle ne succombe en effet que sur le point de départ de l’intérêt moratoire et l’absence de titre de mainlevée pour la somme de 140 fr. 40, ce qui représente à peine 1,3% de la valeur litigieuse. Les frais de première et deuxième instances doivent dès lors être mis à la charge de la poursuivie et intimée qui succombe. L’intimée doit donc rembourser à la recourante ses avances de frais de première et de deuxième instance et lui verser des dépens fixés à 1’500 fr. en première instance et à 1'000 fr. en deuxième instance (art. 6 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par I.________ Sàrl au commandement de payer n° 7’315'447 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de L.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 10'600 fr. (dix mille six cents francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2013.

- 11 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie I.________ Sàrl doit verser à la poursuivante L.________ Sàrl la somme de 1’860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée I.________ Sàrl doit verser à la recourante L.________ Sàrl la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Derivaz, avocat (pour L.________ Sàrl), - I.________ Sàrl.

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'740 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de d’Aigle. Le greffier :

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