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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.005809

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,406 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.005809-151038 228 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 20 mars 2015, à la suite de l'audience du même jour, rejetant la requête de mainlevée d'opposition provisoire déposée par N.________, au Mont-sur- Lausanne, dans la poursuite n° 7'293'751 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre F.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens, notifié le 6 mai 2015 à la poursuivante,

- 2 vu le courrier de la poursuivante au Juge de paix du district de Lausanne du 7 mai 2015, par lequel elle a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance à ce que la décision soit reconsidérée, vu les pièces annexées à ce courrier, vu les motifs de la décision attaquée adressés aux parties pour notification le 1er juin 2015, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),

que le recours formé par la poursuivante par lettre du 7 mai 2015 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces accompagnant le recours qui n'ont pas été produites en première instance sont des pièces nouvelles et, par conséquent, irrecevables, conformément à l'art. 326 CPC;

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête du 24 février 2015, concluant à l'octroi de la mainlevée de l'opposition, la recourante a produit les pièces suivantes : - une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 7'293'751 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 7 janvier 2015, portant sur les montants de 1'400 fr. et 25 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "facture d'hébergement n° 982772 pour le séjour du 1er octobre au 20 octobre 2014" pour le premier montant et "frais de rappel" pour le second, frappé d'opposition totale, - un envoi du 30 janvier 2015 de l'Office des poursuites du district de Lausanne enjoignant la poursuivante à transmettre le retrait d'opposition ou le prononcé de mainlevée du Juge de paix dans le cadre de la poursuite n° 7'293'751, - deux exemplaires identiques d'une facture établie le 23 octobre 2014 par la pension N.________, adressée au poursuivi, non signée, - un extrait des comptes de la pension N.________ pour la période allant du 28 février 2014 au 23 octobre 2014, - une copie d'un contrat intitulé "bail à loyer" du 11 février 2014, portant sur l'occupation d'une chambre de la pension N.________ par le poursuivi, non signé, que le poursuivi s'est déterminé par courrier du 25 février 2015, invoquant divers motifs en raison desquels il estime ne pas être le débiteur de la recourante; attendu que par décision du 20 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d'opposition, considérant en substance que la poursuivante n'avait produit aucune reconnaissance de dette signée du poursuivi et que les pièces produites

- 4 ne permettaient pas d'établir la volonté de celui-ci de payer à la poursuivante une somme d'argent déterminée ou déterminable; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 c. 2. 3.1);

- 5 attendu qu'en l'espèce, le contrat du 11 février 2014 produit par la recourante n'a pas été signé, qu'il ne peut par conséquent pas valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, que la volonté de l'intimé de payer à la recourante une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable ne résulte pas non plus des autres pièces au dossier, que la recourante n'est ainsi au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette de l'intimé ni, partant, d'aucun titre de mainlevée provisoire d'opposition pour les montants qu'elle lui réclame en poursuite, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., compensés avec l'avance de frais de la recourante, doivent être mis à la charge de cette dernière.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'425 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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