111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.005601-150660 136 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la requête datée du 5 février 2015, déposée par L.________, à Bienne, reçue à la Justice de paix du district de La Broye – Vully le 9 février 2015, tendant au prononcé de la mainlevée provisoire, à concurrence de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er novembre 2012, de l’opposition formée par B.________, à Payerne, au commandement de payer n° 7'155'380 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, notifié à la poursuivie le 27 août 2014, vu la citation à comparaître à une audience fixée au 14 avril 2015, précisant que l’avance de frais devait être effectuée à l’audience au plus tard à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière, adressée au
- 2 poursuivant L.________ le 12 février 2015, à l’adresse « [...], 2540 Grenchen » (figurant dans le commandement de payer), par pli recommandé, lequel a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », vu la nouvelle expédition de la citation susmentionnée, le 16 février 2015, au poursuivant, à l’adresse « [...], 2502 Biel/Bienne » (figurant dans la requête de mainlevée), par pli recommandé, également revenu au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », vu la décision rendue le 20 avril 2015 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully refusant d’entrer en matière, constatant, en référence à la demande d’avance de frais du 12 février 2015 et au « délai supplémentaire accordé », qu’aucune avance n’avait été effectuée, décision adressée au poursuivant à son adresse susmentionnée à Bienne, distribuée à son destinataire le 22 avril 2015, vu l’acte de recours déposé par [...], au nom de L.________, le 28 avril 2015, de la teneur suivante : « Pourquoi la lettre recommandée n’a pas été allé chercher, n’est pas connu. Si la faute se trouve chez le facteur ou chez monsieur L.________ est inconnu. En tout cas je ne suis pas d’accord avec la décision du tribunal. J’aimerais que le processus est poursuivi », vu la procuration, rédigée en langue allemande, datée du 8 juillet 2014, produite à l’appui du recours ; attendu que la décision du 20 avril 2015 met fin à la procédure, qu’elle est finale et n'est pas susceptible d'appel (art. 319 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
- 3 qu’elle peut donc faire l'objet d'un recours, que selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être déposé dans un délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours, posté le 28 avril 2015, signé par un représentant du poursuivant au bénéfice d’une procuration, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que l'instance de recours doit toutefois pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, l’acte de recours ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision attaquée, que le recourant se borne à indiquer qu’il n’est « pas d’accord avec la décision du tribunal », sans préciser ce qu’il reproche au premier juge,
- 4 que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi, l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 30 décembre 2011/548 et 20 mars 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que par ailleurs, le recourant ne demande pas formellement la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais, que même si l'on interprète son écriture du 28 avril 2015 comme une requête de restitution de délai, on doit constater qu'il ne fournit aucune explication permettant de considérer que l'inobservation du délai ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 CPC), qu’il n’indique en particulier pas pour quelle raison la citation à l’audience de mainlevée, contenant la demande d’avance de frais, n’a pas pu lui être distribuée, alors même que ledit acte lui a été envoyé, le 16 février 2015, à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué dans sa requête de mainlevée, à savoir « [...] 2502 Biel/Bienne », laquelle s’est révélée
- 5 exacte dès lors que la décision attaquée a pu lui être notifiée à cette même adresse le 22 avril 2015, qu’il est utile de rappeler que lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte – comme en l’espèce – il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre, par exemple en transférant son courrier, et annoncer tout change-ment d’adresse, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (Bohnet, CPC commenté, nn. 26 et 28 ad art. 138 CPC et les réf. cit.), qu’en définitive, faute d’être motivé, le recours doit être déclaré irrecevable, que le poursuivant pourra toutefois renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite tant que celle-ci n’est pas périmée (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...] (pour M. L.________), - Mme B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
- 7 - La greffière :