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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.003339

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,688 words·~8 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003339-151031 252 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2015 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par STATO DEL CANTONE TICINO, représenté par l’Ufficio esazione et condoni, à Bellinzone, contre le prononcé rendu le 11 mai 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, dans la cause divisant Confederazione Svizzera d’avec B.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 7 novembre 2014, à la réquisition de Confederazione Svizzera, Ufficio esazione et condoni, à Bellinzone, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, dans la poursuite n° 7'197’243, un commandement de payer les montants de 6'462 fr., avec intérêt à 3,5% l'an dès le 31 décembre 2007 (1) et de 2'312 fr. 80 sans intérêt (2), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Imposta federale diretta 2004 (1) Interessi calcolati fino al. 24.09.2014 + spese (2)". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 22 janvier 2015, Confederazione Svizzera, représentée par Ufficio esazione e condoni, a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre une copie et l’original du commandement de payer précité, les documents suivants : • une copie d’une décision de taxation de Ufficio di tassazione Lugano Campagna, datée du 7 novembre 2007, arrêtant le montant de l’impôt fédéral direct 2004 dû par le poursuivi à 18'512 fr. et mentionnant la voie de droit à disposition du poursuivi. Cette décision est en outre munie d’un timbre humide et d’une signature de Ufficio esazione e condoni qui atteste qu’elle est entrée en force de chose jugée et qu’elle a été régulièrement notifiée à l’intéressé ; • une copie d’un décompte provisoire daté du 21 janvier 2015 selon lequel le solde de l’impôt fédéral direct 2004 encore dû par le poursuivi à cette date s’élève à 6'462 francs ;

- 4 - • une copie d’un décompte daté du 21 janvier 2015 selon lequel les intérêts dus à cette date par le poursuivi pour l’impôt fédéral direct 2004 s’élèvent à 2’375 fr. 80 ; b) La cause a été ouverte sous la référence « Mainlevée d’opposition CONFEDERAZIONE SVIZZERA c/ B.________ – poursuite n° 7197243 ». Le 27 janvier 2015, la juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 26 février 2015 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Elle a par ailleurs informé les parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai sur la base du dossier. c) Par acte du 1er avril 2015, soit dans le délai prolongé à cet effet, le poursuivi a déposé des déterminations ainsi qu’un classeur de pièces. Par avis du 21 avril 2015, la juge de paix lui a imparti un délai au 18 mai 2015 pour présenter ses moyens de manière compréhensible et en français. Par acte des 6 et 15 mai 2015, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, en se prévalant de la prescription et en faisant valoir que le montant réclamé avait intégralement été payé. 3. Par prononcé, dont le dispositif, adressé aux parties le 11 mai 2015, a été notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant sur la requête déposée par Confederazione Svizzera, Ufficio esazione e condoni, a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

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Par lettre du 12 mai 2015, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 10 juin 2015 pour notification aux parties. La poursuivante les a reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que la décision du 7 novembre 2007 valait titre à la mainlevée définitive, que les créances d’impôt se prescrivaient cependant par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation et qu’il ressortait par ailleurs des deux décomptes établis le 21 janvier 2015 que la dette avait été entièrement acquittée par acomptes, en capital et intérêts, au 18 décembre 2009. 4. Par acte du 22 juin 2015, l’Etat du Tessin (Stato del Cantone Ticino), représenté par Ufficio Esazione e condoni et l’Ufficio giuridico, a recouru contre le prononcé précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer par B.________ dans la poursuite n° 7'197’243. L'intimé s'est déterminé par acte du 14 août 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a par ailleurs produit une pièce nouvelle (pièce 10). E n droit : I. a) En vertu des art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues en matière de mainlevée, à l'exclusion de celle de l'appel.

- 6 - Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée. b) En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile. II. Le recours a été déposé pour le compte de l’Etat du Tessin. L’acte du 22 juin 2015 le précise d’emblée (page de garde) et le rappelle ensuite (page 2 in fine). Les conclusions ont en outre et sans équivoque possible été prises au nom de l’État du Tessin (page 6 in fine). Il s’agit donc tout d’abord de se prononcer sur sa qualité pour recourir. a) Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour recourir (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12, intro. Art. 308-334 ; Freiburghaus/Afheld, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., n° 7 ad 321 CPC). Selon les principes généraux applicables en procédure civile, la qualité pour recourir présuppose tout d’abord que le recourant a été partie (à titre principal ou accessoire, Haupt- oder Neben- Partei) à la procédure de première instance (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 7 ad 321 CPC et les références citées). Des tiers peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir lorsque la loi le prévoit (cf. notamment art. 167 al. 3 CPC, art. 184 al. 3 CPC) ou lorsque leurs intérêts sont touchés par la décision contestée (Jeandin, op. cit., n° 12, intro. Art. 308- 334 ; Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 8 ad 321 CPC) par exemple parce que des frais ont été mis à sa charge (CPF, 3 mai 2013/184). Lorsque le recourant n’a pas la qualité pour recourir, l’autorité déclare le recours irrecevable (Freiburghaus/Afheld, op. cit., n° 11 ad 321 CPC). b) En l’espèce, la poursuite en cause concerne l’impôt fédéral direct 2004. Le commandement de payer notifié au poursuivi désigne la

- 7 - Confédération Suisse comme créancière. La requête de mainlevée a été déposée pour le compte de cette même Confédération. Le premier juge a ainsi statué dans le cadre d’un litige qui opposait la Confédération à l’intimé. L’État du Tessin n’était donc en aucune manière partie à la procédure de première instance. Il ne saurait en outre être considéré comme un tiers légitimé à recourir au sens défini ci-dessus. Le recours doit donc en définitive être déclaré irrecevable. III. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Etat du Tessin. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Ufficio esazione et condoni (pour Stato del Cantone Ticino), - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’774 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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