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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.002717

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,724 words·~9 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.002717-150528 134 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le commandement de payer n° 7'106’897 de l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully, notifié le 7 juillet 2014 à H.________, à Vallamand, à la réquisition de T.________, à Martigny, portant sur la somme de 3'287 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 6 janvier 2013 et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Facture no 562 du 06.12.2012, payable à 30 jours. », frappé d’opposition totale, vu le prononcé rendu le 10 mars 2015 par le Juge de paix du district de La Broye – Vully, à la suite de l'audience du 9 mars 2015, rejetant la requête de mainlevée présentée le 15 janvier 2015 par T.________ dans le cadre de la poursuite susmentionnée,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 26 mars 2015, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 3 avril 2015 par T.________, adressé au juge de paix, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du district de La Broye – Vully le 3 avril 2015, contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 27 mars 2015, a été déposé en temps utile, qu'il est en outre motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, ne sont pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;

- 3 attendu que dans sa requête du 15 janvier 2015, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'287 fr. 40 plus accessoires, indiquant qu’il s’agit du montant de la facture n° 562 du 6 décembre 2012, sous déduction de deux versements effectués par la poursuivie les 1er mars 2013 et 13 juin 2013, qu’à l'appui de cette requête, T.________ a produit notam-ment les pièces suivantes : - copie de la facture n° 562 qu’elle a adressée à la poursuivie le 6 décembre 2012, d’un montant de 8'177 euros 40, non signée, - copie d’un relevé de compte du 25 novembre 2014, non signé, mentionnant un solde en faveur de la poursuivante de 2'677 euros 40 pour les factures n° 562, 499 et 34, compte tenu de deux paiements effectués par la poursuivie les 1er mars et 13 juin 2013, respectivement de 3'000 et 2'500 euros, - un échange de courriels entre les parties, en particulier un courriel du 22 janvier 2014, de la teneur suivante : « Expéditeur : « H.________ » (…) Date : 22 janvier 2014 (…) Destinataire : < [...]@aol.com> Objet : PAIEMENTS Date Compte à saisi/ D’expéditionBénéficiaire débiter visé par Etat Montant 24.01.2014 T.________,… (…) (…) Prêt à être effectué EUR 1'000.00 29.01.2014 T.________,… (…) (…) Prêt à être effectué EUR 1'000.00 Hello [...], Voilà enfin les paiements ont été accepté, j’ai dû faire par tranche de 1000 € et le solde suivra dans la foulée (…) » [...] H.________ (…) » ;

- 4 considérant que celui dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art. 82 LP, notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 127 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'oppositon, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), que les écrits privés ne sont des titres à la mainlevée provisoire que s'ils sont signés par le poursuivi ou son représentant, autrement dit s'ils respectent la forme écrite, telle que définie par la loi (art. 13 à 15 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), à l'exclusion de photographies, de films et d'autres moyens d'enregistrement et de reproduction sonores, visuels ou informatiques,

- 5 que d'après l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige, qu'est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles contraires, la signature électronique qualifiée de certification reconnue au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO), qu'avant l'adoption de cette dernière loi, il était admis qu'une reconnais-sance de dette signée électroniquement ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire (Muster, Développements récents en matière de mainlevée d'opposition, in BISchK 2008, pp. 1 et ss; avis de droit de l'Office fédéral de la justice in RNRF 2001 pp. 142 et ss, spéc. pp. 148 – 149; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 et ss LP : étude historique et droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 183 et les références citées à la note infrapaginale n. 959), que même après l'adoption de cette loi, à défaut de signature électro-nique qualifiée, une reconnaissance de dette émise par télétext, vidéotext ou courriel ne peut être un titre à la mainlevée provisoire, car elle ne contient pas de signature (Staehelin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 82 LP; cf. aussi Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 25), qu’en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aucun des documents figurant au dossier – en particulier la facture du 6 décembre 2012 et le courriel du 22 janvier 2012 – ne comporte la signature manuscrite de la poursuivie, que la poursuivante n’a pas produit de certificat qualifié, que par ailleurs, le courriel du 22 janvier 2014, dans lequel la recourante voit un engagement de la poursuivie de lui payer le montant réclamé en poursuite, ne fait aucune référence à la facture n° 562 du 6 décembre 2012,

- 6 qu’il ne mentionne pas non plus le montant du « solde », ni ne se réfère à un écrit annexé où le montant en question serait indiqué, que ce document ne saurait en aucun cas être considéré comme un engagement de la poursuivie de payer la somme réclamée dans le cadre de la présente procédure, que la poursuivante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, si bien que sa décision doit être confirmée par adoption de motifs, que l’on peut rappeler que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, aux frais de la recourante.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________, - H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'287 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully. La greffière :

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