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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.042527

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,480 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.042527-150367 103 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP

Vu le prononcé rendu le 15 décembre 2014, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE VUFFLENS-LA-VILLE à l'encontre dZ.________, à Sullens, et arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 25 février 2015,

- 2 vu le recours déposé par la Commune de Vufflens-la-Ville le 4 mars 2015, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; attendu que la première question que soulève le dossier est celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu du poursuivi, que l’on observe en effet qu’Z.________ ne s’est vu valablement notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du prononcé rendu le 15 décembre 2015, les plis recommandés les contenant étant tous deux revenus au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé" et qu’il ne ressort pas du dossier que ces plis auraient été à nouveau notifiés à son destinataire, par exemple par huissier (art. 138 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270), que, de jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai pour se détermi-ner par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’exami-ner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril 2014/145), que la cour de céans a toutefois récemment considéré que dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté,

- 3 l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 30 décembre 2014/420; CPF, 13 janvier 2015/3), qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée d'opposition ; attendu que le 10 octobre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition et produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer n° 7'140’161 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 24 septembre 2014 à Z.________ à la réquisition de la Commune de Vufflens-la-Ville, portant sur le montant de 86 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 septembre 2013, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Bordereau 28079 du 20.08.2013. Taxe élimination déchets 2013» ; - copie d’un bordereau n° 28079 adressé au poursuivi le 20 août 2013, d’un montant de 86 fr. 40, portant la mention « Taxe déchets 2013 » et l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour le contester ; - le Règlement de la commune de Vufflens-la-Ville sur la gestion des déchets ; considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]),

- 4 que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 ss), que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP), que c’est à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP), que la mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113) ; considérant qu'en l'espèce, la décision du 20 août 2013 invoquée par la poursuivante astreint le poursuivi au paiement d'une somme de 86 fr. 40 à titre de taxe déchets et comporte l’indication des voies de droit à disposition du justiciable pour la contester,

- 5 qu’elle n’est toutefois pas attestée exécutoire, que la mention du caractère exécutoire de la décision ne figure pas non plus dans un autre document, en particulier dans la requête de mainlevée présentée, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, que ces exigences sont certes formalistes, mais doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette le cas échéant, que la rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise permet de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, à la condition toutefois de fonder la seconde requête sur des pièces différentes, nouvelles ou plus amples (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40, n. 6 ; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48), qu’il demeure ainsi loisible à la recourante d’attester, cas échéant, le caractère exécutoire de sa décision du 20 août 2013 et de demander une nouvelle fois la mainlevée, tant que la poursuite n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP) ; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de Vufflens-la-Ville, - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 86 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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