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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039824

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,351 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039824-142234 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2015 ___________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 18 novembre 2014, à la suite de l'audience du 4 novembre 2014, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par V.________, à Ollon, dans la poursuite n° 6'794'286 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance contre W.________, à Bex, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens, vu la demande de motivation formulée le 26 novembre 2014 par le poursuivant,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 décembre 2014 et notifiés au poursuivant le 15 décembre 2014, vu le recours formé le jour même par le poursuivant, par acte écrit et motivé, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé contre une décision rendue en matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 27 septembre 2014, V.________ avait produit les pièces suivantes : - une copie d'un document manuscrit daté du 28 juillet 2008 et signé par W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour de V.________ la somme de mille francs suisses comme avance sur frais sur transaction en cours"; - une copie d'un document manuscrit daté du 31 juillet 2008 et signé par W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de quatre mille francs suisses comme avance sur commission sur transaction en cours"; - une copie d'un document manuscrit daté du 19 septembre 2008 et signé par W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) comme avance sur commission sur opération en cours"; - une copie d'un document manuscrit daté du 30 septembre 2008 et signé par W.________, qui "confirme avoir reçu ce jour la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) de V.________ comme avance sur commissions à venir"; - une copie d'une lettre de sa part adressée à W.________ le 2 septembre 2013, disant qu'il lui avait avancé la somme de 17'000 fr. entre les mois de septembre 2008 et d'avril 2009, sans avoir "jamais reçu de ta part

- 3 depuis lors la moindre intention de me rembourser tout ou une partie de cette somme, alors qu'il était convenu que cela se ferait rapidement", et lui demandant "d'agir en conséquence dans le plus bref délai", soit "sous trente jours", faute de quoi il entamerait une poursuite; - une copie de ses deux réquisitions de poursuite du 3 octobre 2013 et du commandement de payer n° 6'794'286 notifié le 18 octobre 2013 à W.________ par l'Office des poursuites du district d'Aigle et frappé d'opposition totale, en paiement des sommes de 1'000 fr., 4'000 fr., 2'000 fr., 3'000 fr. et 7'000 fr., toutes plus intérêt à 5 % l'an respectivement dès le 28 juillet 2008, le 31 juillet 2008, le 19 septembre 2008, le 30 septembre 2008 et le 15 mars 2009, indiquant comme cause des obligations : "Avance sur commission sur opération non réalisée"; attendu que le poursuivi, entendu par le Juge de paix du district d'Aigle à l'audience du 4 novembre 2014, a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée d'opposition; attendu que le premier juge a rejeté ladite requête, considérant que le poursuivant n'était au bénéfice d'aucun titre de mainlevée provisoire dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce signée par le poursuivi valant reconnaissance de dette, soit contenant l'engagement du poursuivi à lui payer ou à lui rembourser les sommes d'argent qu'il lui avait remises, et qu'en outre, il n'avait produit aucune pièce relative au montant réclamé de 7'000 fr.; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une

- 4 somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le recourant a produit quatre pièces signées de l'intimé, qui confirme dans chacune avoir reçu une certaine somme d'argent et, dans deux d'entre elles, avoir reçu cet argent du recourant, qu'en revanche, l'intimé ne s'engage dans aucune de ces pièces à rembourser une quelconque somme d'argent au recourant, qu'au demeurant, deux de ces pièces n'indiquent pas de qui il a reçu la somme en question, que le recourant admet qu'en ce qui concerne ces quatre sommes d'argent, il n'y a pas eu de contrat entre les parties et qu'il s'agissait d'avances, qu'on ne voit pas dès lors pas à quel titre l'intimé devrait lui rembourser ces sommes, qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce concernant la somme de 7'000 fr. qu'il aurait prêtée à l'intimé, qu'il admet d'ailleurs ne pas pouvoir présenter de document écrit concernant ce prêt, qu'il n'est ainsi au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette de l'intimé ni, partant, d'aucun titre de mainlevée provisoire d'opposition pour les montants qu'il lui réclame en poursuite, que la décision du premier juge est ainsi justifiée,

- 5 que le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., compensés avec l'avance de frais du recourant, doivent être mis à la charge de ce dernier; attendu que le recourant conserve la faculté d'agir en reconnaissance de dette devant le juge civil ordinaire, lequel peut administrer d'autres moyens de preuve que des titres, notamment l'expertise et l'audition de témoins. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - M. W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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