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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039445

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,249 words·~11 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039445-150456 150 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mai 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 49, 65 al. 3 et 84 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.-X.________, à Lully, contre le prononcé rendu le 29 décembre 2014, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'010'077 de l'Office des poursuites du même district exercée contre la succession de B.F.________, par l'intermédiaire de A.F.________, à Cronay. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 avril 2014, à la réquisition de F.-X.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à la succession de feu B.F.________, quand vivait à [...], par l’intermédiaire de A.F.________, dans la poursuite n° 7'010'077, un commandement de payer le montant de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Poursuite intentée à l’encontre de la succession de B.F.________ (art. 49 et 65 al. 3 LP); autre menbre (sic) de l’hoirie C.F.________, [...], [...]. Reconnaissance de dette de B.F.________ en faveur de F.-X.________, du 1er mai 2007, signé (sic) par B.F.________ et légalisée par devant Anne Gaussen, notaire." La poursuivie, par l’intermédiaire de A.F.________, a formé opposition totale.

b) Le 1er octobre 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée d'opposition dirigée contre A.F.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mainlevée définitive de l'opposition "formée par l’intimée, A.F.________, membre de l’hoirie de la succession de feu B.F.________" au commandement de payer en cause, subsidiairement, à la mainlevée provisoire de cette opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les documents suivants : - une copie d’un certificat d’héritier établi le 3 mai 2011 par la Justice de paix du district de Morges attestant que B.F.________, décédé le 15 janvier 2011, avait laissé comme seules héritières légales et instituées ses filles, C.F.________ et A.F.________, et, usufruitière, son épouse, F.-X.________;

- 3 - - l’original d’un document intitulé "reconnaissance de dette" signé par B.F.________ et F.-X.________ le 1er mai 2007 et légalisé le même jour par Anne Gaussen, notaire à Morges, attestant l'authenticité des signatures, dont le contenu est le suivant : "[…] B.F.________ reconnaît devoir à son épouse F.-X.________ la somme de FR. 200'000.- (deux cent mille francs) représentant des montants avancés à B.F.________ à la fin des années 1970 pour rembourser des dettes personnelles et assurer le paiement des pensions à ses enfants et son ex-épouse ainsi que des montants investis dans les travaux de transformation de la maison de [...], propriété de B.F.________. Ce prêt est accordé pour une durée indéterminée. Il sera remboursé au décès du débiteur ou de la créancière, ou en cas de divorce. Aucun intérêt ne sera demandé au débiteur. Pour garantir la présente reconnaissance de dette, le débiteur engage l’intégralité de ses biens. Pour tout ce qui n’est pas prévu ci-dessus, les parties se réfèrent aux dispositions légales en la matière. […]"; - l'original d’un document manuscrit signé par B.F.________ le 1er mai 2007, confirmant la reconnaissance de dette susmentionnée; - une copie d’un projet de partage du 13 décembre 2012; - une copie de la réquisition de poursuite du 9 avril 2014, mentionnant comme débiteur "A.F.________ […] pour la succession de feu B.F.________". c) La cause a été ouverte sous la référence "Mainlevée d’opposition F.-X.________ c/ A.F.________ : KC 14.039445/JND". Par courrier recommandé du 3 octobre 2014, le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête de mainlevée à A.F.________ et lui a fixé un délai au 7 novembre 2014 pour déposer des déterminations et

- 4 toutes pièces utiles. Il a en outre informé les parties que même si elles ne procédaient pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. d) Dans ses déterminations déposées le 19 novembre 2014, soit dans le délai restitué à cet effet, A.F.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. 2. Par prononcé du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivante le 31, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 660 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit qu'elle verserait à la poursuivie la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Par lettre du 6 janvier 2015, la poursuivante a demandé la motivation.

Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2015. La poursuivante les a reçus le 9 mars 2015. En substance, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette authentique datée du 1er mai 2007 ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 347 CPC [Code de procédure civile; RS 272], de sorte qu’elle ne pouvait pas valoir titre de mainlevée définitive, et qu'elle ne valait pas non plus titre de mainlevée provisoire, dès lors que le montant de la créance de la poursuivante constatée dans cette reconnaissance de dette ne pouvait pas être considéré comme déterminé ni déterminable tant que la liquidation du régime matrimonial n’avait pas été effectuée.

3. Par acte du 19 mars 2015, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition "formée par A.F.________, membre de l’hoirie de la succession de feu

- 5 - B.F.________" au commandement de payer en cause est prononcée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.F.________ s'est déterminée par acte du 6 mai 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. a) Sur le fond, la recourante ne conclut plus qu’au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle soutient que la reconnaissance de dette signée le 1er mai 2007 devant notaire vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. b) Il est incontestable qu'en signant le document daté du 1er mai 2007, B.F.________ s'est reconnu débiteur de la recourante de la somme de 200’000 francs. Ce montant est clairement déterminé. Son remboursement est exigible depuis le jour du décès de B.F.________, soit depuis le 15 janvier 2011, et cela indépendamment du sort qui sera réservé à cette créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En outre, une reconnaissance de dette établie par le défunt permet d’obtenir la mainlevée dans la poursuite contre la communauté

- 6 héréditaire jusqu’au partage, respectivement contre les héritiers après le partage (TF 5A_635/2008 du 23 janvier 2009, c. 2.3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 64 ad art. 82 SchKG [LP]). La recourante paraît ainsi bien détenir un titre de mainlevée provisoire contre la succession de B.F.________. Il appartenait dès lors en principe à la poursuivie de rendre vraisemblable l’existence de moyens libératoires. A cet égard, il n’est sans doute pas exclu que la liquidation du régime matrimonial révèle l’existence de créances du défunt contre la recourante. A ce stade toutefois, ni l’existence, ni le montant, ni l’exigibilité de ces éventuelles créances ne sont rendus vraisemblables. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus loin ces questions, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après. III. a) Selon l’art. 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (al. 1); dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours (al. 2). Seul le débiteur poursuivi a la légitimation passive dans le cadre d’une procédure de mainlevée d'opposition (Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 84 SchKG [LP]). La requête de mainlevée doit donc être dirigée contre le poursuivi désigné dans le commandement de payer. À défaut, le juge de la mainlevée ne peut pas entrer en matière sur la requête (Staehelin, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 84 SchKG [LP] et la réf. citée). En application de l’art. 49 LP, une succession indivise peut être poursuivie comme telle. Dans ce cas, elle a également la qualité pour défendre dans une procédure d’annulation de l’opposition par la voie de la mainlevée (ATF 113 III 79 c. 3, JT 1990 II 8). Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés

- 7 au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). L’héritier à qui le commandement de payer a été notifié représente également la succession dans la procédure de mainlevée (ATF 102 II 385 c. 2, JT 1978 I 34). Il appartient dès lors à l’héritier concerné d’orienter ses cohéritiers au sujet de la poursuite en cours (Angst, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 65 SchKG [LP]). Cela ne fait toutefois pas de lui une partie à la procédure. Dans le cadre d’une poursuite engagée contre la succession en tant que telle, seuls les actifs successoraux pourront être saisis à l’exclusion des autres biens appartenant à chacun des héritiers (ATF 113 III 79 précité c. 4, JT 1990 II 8). b) En l’espèce, le commandement de payer notifié le 11 avril 2014 désigne comme débiteur la succession de feu B.F.________, ce qui est conforme à l’art. 49 LP. La requête de mainlevée d'opposition adressée au Juge de paix du district de Morges par la recourante le 1er octobre 2014 est toutefois exclusivement dirigée contre A.F.________. La cause a ainsi légitimement été ouverte sous la référence "F.-X.________ c/ A.F.________". Cette dernière n’est cependant pas personnellement poursuivie, mais a uniquement été désignée comme représentante de la succession conformément à l’art. 65 al. 3 LP. Elle n’a donc pas la légitimation passive. C’est en réalité contre la succession en tant que telle que la requête de mainlevée devait être déposée. Au vu des principes exposés ci-dessus, le premier juge ne pouvait pas donner une suite favorable à la requête de mainlevée qui lui était présentée. Il ne peut être remédié au défaut de légitimation passive de l'intimée en deuxième instance. La décision du premier juge doit par conséquent être confirmée, par substitution de motifs. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Elle devra verser à l'intimée, assistée d'un avocat, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 3 al. 1 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante F.-X.________ doit verser à l'intimée A.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.-X.________), - Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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