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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.038474

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,502 words·~18 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038474-150147 98 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : M. Pfeiffer * * * * * Art. 68 al. 2, 143 al. 1 et 326 al. 1 CPC ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 60 LFPr La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Corsier-sur-Vevey, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6’778'516 de l’Office du même district exercée à l’instance de l’A.________, à Berne, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Sur réquisition de l’A.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 25 septembre 2013 à Q.________ un commandement de payer n° 6'778'516 requérant paiement de 594 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2013 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Concerne : Garage [...],Q.________, Chemin [...], [...] Facture [...]/Deb. [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête du 25 septembre 2014, l’A.________, représentée par [...], a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit : - l’original d’une procuration délivrée le 22 septembre 2014 par l’A.________ en faveur de [...] ; - une copie de la facture n° [...] adressée le 3 avril 2013 au Garage [...],Q.________, par l’A.________, d’un montant de 594 fr., payable à 30 jours net et représentant la contribution de base 2013 au fonds de formation ; - une copie d’une décision du 21 octobre 2013 de l’A.________, se référant à la facture qui précède demeurée impayée, disant que l’entreprise individuelle Garage [...],Q.________, est tenue de verser une cotisation au fonds en faveur de la formation professionnelle de 594 fr. pour l’année de contribution 2013. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours suivant sa notification, auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, à Berne (ci-après : SEFRI ou Secrétariat d’Etat) ; elle porte une signature sous le timbre humide dudit secrétariat (« [...], 3003 Bern ») avec la date du 5 mai 2014 ; - une copie d’une lettre du Secrétariat d’Etat précité à l’A.________ du 5 mai 2014, attestant que la décision du 21 octobre 2013 relative à

- 3 la cotisation 2013 du Garage [...],Q.________, n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais. La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par pli recommandé du 26 septembre 2014, un délai au 27 octobre 2014 lui étant fixé pour se déterminer sur la requête et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier. c) Le poursuivi s’est déterminé par lettre du 26 octobre 2014 (sceau postal du 27 octobre 2014) et a déclaré maintenir son opposition. Il a produit les pièces suivantes en photocopies : - une citation à comparaître à l’audience du 27 juin 2013 pour voir statuer sur la requête de faillite déposée à son encontre par l’A.________ dans le cadre de la poursuite n° 6'454'465 ; - la réquisition de faillite déposée par l’A.________ dans le cadre de la poursuite qui précède, relative à une créance de 594 fr. plus intérêts dès le 13 juin 2012 et frais ; - une attestation du 31 mai 2013 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois relative au dépôt de la requête de faillite ; - le commandement de payer n° 6'454'465 de 594 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2012 relatif à la facture [...] ; - la facture du 3 avril 2013 de l’A.________ de 594 fr. ; - la première page d’un contrat de bail relative à l’atelier loué dès le 1er juin 2012 par Q.________, Garage [...], à [...] dans l’immeuble de la route [...], à [...]; - un échange de courriels entre l’A.________ et le poursuivi relatif aux factures des cotisations 2010 et 2013 ; - un rappel du 21 octobre 2014 relatif à la facture de l’A.________ du 20 août 2014, de 378 francs. La poursuivante s’est déterminée par lettre 10 novembre 2014 sur l’écriture du poursuivi. Elle a contesté la position de ce dernier et a

- 4 produit un extrait du registre du commerce relatif à la raison individuelle « Garage [...],Q.________ ». 2. Par décision du 5 décembre 2014, notifiée au poursuivi le 8 décembre suivant, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer n° 6'778'516, à concurrence de 594 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 26 septembre 2013 (I), mis les frais, par 120 fr. (II), à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait verser à la poursuivante le montant de 120 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (IV). Le 17 décembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2015. En bref, le premier juge a retenu qu’en vertu de l’art. 86a al. 4 OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle ; RS 412.101), une décision de cotisation exécutoire vaut jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, que le poursuivi ne prétend pas ne pas avoir reçu la décision du 21 octobre 2013 qui l’astreint au paiement du montant de 594 fr., qu’il est attesté que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal, qu’elle est donc définitive et exécutoire et que le poursuivi n’établit aucun moyen libératoire. Il a alloué l’intérêt moratoire dès le lendemain de la notification du commandement de payer. 3. Le poursuivi a recouru par acte du 26 janvier 2015, concluant avec suite de frais et dépens principalement au maintien de l’opposition, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit, outre la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant accompagnée, un extrait électronique du registre du commerce concernant la poursuivante.

- 5 - Le 19 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 2 mars 2015, l’intimée a déposé une réponse au recours, dans laquelle elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais. E n droit : I. L’intimée met en doute le dépôt, en temps utile, du recours. La requête de motivation déposée le 18 décembre 2014 à la suite du dispositif de mainlevée notifié le 8 décembre 2014 est intervenue en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les motifs ont été notifiés au recourant le 14 janvier 2015. Le délai de recours, qui commençait à courir dès le lendemain, venait à échéance le samedi 24 janvier, délai reporté au lundi 26 janvier 2015 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). L’enveloppe accompagnant le recours porte le sceau postal du 27 janvier 2015 sous le timbre humide du « Centre courrier », à Eclépens ; y figure toutefois l’annotation manuscrite d’un témoin, [...], née le [...], qui atteste par sa signature que le pli a été remis le 26 janvier 2015 à 21h45 dans la boîte de la Poste suisse sise à l’avenue Général-Guisan, à Pully, à côté de l’arrêt de bus Vernet. Vu cette déclaration, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute l’authenticité ni la réalité des faits qui y sont consignés, la cour constate que le recours a été déposé en temps utile (art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Motivé et contenant des conclusions, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). La réponse sur recours, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Les pièces nouvelles sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours ne statuant que sur la base du

- 6 dossier de première instance. La pièce produite par le recourant avec son recours, savoir un extrait du registre du commerce de l’intimée, est toutefois accessible par l’Internet, dont le contenu est notoire (TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014, c. 5.7.1 ; TF 6B_622/2013 du 6 février 2013, c. 2.4 ; ATF 138 II 557 c. 6.2 pp. 563 ss). Il peut dès lors être tenu compte de cette pièce dans le cadre du présent recours. II. Le recourant invoque l’irrecevabilité de la requête de mainlevée en raison d’un défaut de représentation de l’intimée. Il fait valoir que le signataire de la requête de mainlevée n’avait pas qualité pour représenter l’intimée. a) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles figure la capacité d’être partie et d’ester en justice (art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). En vertu de l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Le choix du représentant n’est limité que lorsque celui-ci porte sur une personne agissant à titre professionnel (art. 68 al. 2 CPC ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2008, n. 11 ad art. 68). L’art. 68 al. 3 CPC exige le dépôt d’une procuration par le mandataire, qu’il soit avocat ou non, du moins lorsque le représentant agit à la place de la partie (Bohnet, op. cit., n. 29 ad art. 68). La problématique de la correction du défaut de pouvoir du mandataire avec effet rétroactif n’est pas réglée par le CPC, elle doit être

- 7 résolue à la lumière des principes inscrits aux art. 32 ss CO (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 68). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée, qui est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse ; RS 210) inscrite au registre du commerce, a la personnalité juridique (art. 60 et 61 CC) et donc la qualité de partie. La requête de mainlevée du 25 septembre 2014 a été valablement déposée en son nom par [...], à Berne, au bénéfice d’une procuration du 22 septembre 2014 qui a été produite à l’appui de la requête de mainlevée. Le moyen tiré du défaut de représentation de l’intimée en première instance est donc mal fondé. III. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2).

Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, c. 2c ; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).

- 8 b) En vertu de l’art. 60 LFPR (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde du travail dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1). Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (al. 2). Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision (al. 7). Par arrêté du 22 septembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire, sans limitation dans le temps, la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’A.________, au sens du règlement du 8 juin 2010, publié dans la FOSC du 25 octobre 2011. En vertu de l’art. 68a OFPr, l’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1). L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3). Une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (al. 4). c) En l’espèce, l’intimée dont le fonds en faveur de la formation professionnelle a été déclaré obligatoire, est compétente pour rendre des décisions assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP. La décision de l’intimée du 21 octobre 2013, qui a été précédée d’une facture du 3 avril 2013, constitue une décision au sens de la disposition qui précède.

- 9 - IV. Le recourant conteste avoir reçu la facture du 3 avril 2013, qui aurait été adressée à son ancienne adresse, qu’il dit avoir quittée au mois de juillet 2012. Il a invoqué ce moyen en première instance déjà. Il fait en outre valoir que la mainlevée définitive ne saurait être prononcée sur la base de la décision du 21 octobre 2013, adressée à sa nouvelle adresse, au motif que cette décision a été rendue postérieurement à l’introduction de la poursuite. a) Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Dans une jurisprudence désormais constante, la cour de céans admet que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58). En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF 18 décembre 2014/412 ; CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 c. 3). Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut

- 10 aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée (CPF 18 décembre 2014/412). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115, c. 4.1.2), suivie par la cour de céans (CPF 15 novembre 2013/459 ; CPF, 14 décembre 2012/467 ; CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la notification du commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite ; mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente. b) En l’espèce, le recourant a soutenu en première instance déjà ne pas avoir reçu la facture du 3 avril 2013 relative à la cotisation au fonds de formation 2013 de l’intimée. Il résulte toutefois de l’extrait du registre du commerce de sa raison individuelle du 4 octobre 2013, qu’à cette date, le siège de son entreprise était encore à l’ancienne adresse. En outre, le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu la décision du 21 octobre 2013, laquelle lui a été adressée à sa nouvelle adresse. Cette décision était accompagnée des voie et délai de recours. Le secrétariat d’Etat à la formation, qui est l’autorité de surveillance (art. 60 al. 7 LFPr), a attesté le caractère définitif et exécutoire de cette décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Celle-ci vaut dès lors titre à la mainlevée définitive. Comme indiqué ci-dessus, le fait que cette décision ait été rendue après la réquisition de poursuite ne fait pas obstacle à la mainlevée, dès lors qu’il s’agit manifestement de la même créance que celle qui fait l’objet du commandement de payer et de la facture du 3 avril 2013, payable à 30 jours.

- 11 - V. En présence d’un titre à la mainlevée définitive, le juge prononce la mainlevée, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 in fine LP). Le recourant n’invoque aucun des moyens libératoires qui précèdent. A fortiori, il n’en établit aucun. En première instance, il a produit un échange de courriels avec l’intimée, qui concernait la cotisation 2010. Un seul courriel de l’intimée, du 24 octobre 2013, se réfère à la facturation 2013 et invite le recourant à produire sa déclaration dans la semaine, ce qu’il n’établit pas avoir fait. Au demeurant, comme indiqué plus haut, il appartenait au recourant de recourir le cas échéant contre la décision du 21 octobre 2013, ce qu’il n’a pas fait. VI. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du recourant, doivent être mis à la charge de ce dernier (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 12 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Dal Col (pour Q.________), - A.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 594 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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