Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.036582

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,845 words·~19 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.036582-150154 108 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er avril 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP; 143, 144 et 318 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de l’audience du 6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'056'733 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de B.________, à [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 27 mai 2014, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à D.________, par son employé W.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'056'733, portant sur les montants suivants : - 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2008 - 105'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 décembre 2008 - 99'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2009 - 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2009 - 105'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 mai 2009 - 49'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2009 - 71'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2009 - 7'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2009 - 89'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2009 - 19'900 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 décembre 2009, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour chacun de ces montants : "Poursuite solidaire avec : S.________SA, [...]. Contrats de prêts conclus entre 2008 et 2009". Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr., principalement plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 2009, subsidiairement plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2014, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant, outre une copie du commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les documents suivants :

- 3 - - un extrait internet du registre du commerce du 13 août 2014 concernant S.________SA, attestant que cette société a été fondée en 2006, qu’elle a pour but la détention et l’exploitation du château d'[...] et que le poursuivi en est l’administrateur unique, avec signature individuelle; - un "Receipt" [reçu] manuscrit daté du 20 août 2009, dont la teneur est la suivante : "This is to confirm that B.________ made a loan of CHF = 7.000 = (seven thousand) to S.________SA/D.________ on the 20th Aug 2009. The amount was paid in cash. [Signature illisible]", dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle du poursuivi; - une copie d'une lettre du 12 août 2011 de Me Villa, conseil de la poursuivante, à "D.________ S.________SA", détaillant diverses sommes prêtées par sa cliente au premier personnellement et/ou à la société, notamment : - "USD (sic) 7'000.- (paiement par Mme B.________ de certaines de vos dettes personnelles", et exigeant le remboursement de tous les prêts dans un délai au 30 septembre 2011, ou au 31 août 2011 pour les montants déjà exigibles; - une copie d'une lettre du 24 août 2012 de Me Halpérin, conseil de la poursuivante, à Me Mégevand, conseil de S.________SA et du poursuivi, énumérant – en précisant que cette énumération n'est pas exhaustive – les montants prêtés par sa cliente à la société et/ou au poursuivi, ainsi que les montants prêtés au poursuivi personnellement, soit 115'500 fr. et USD 1'120.-, et réclamant, sous réserve de plus amples prétentions, le remboursement au plus tard le 3 septembre 2012 de toutes les sommes dues, sous déduction de 250'000 fr. remboursés le "7 octobre" [recte : 11 septembre] 2007, plus un intérêt à 5 % l’an dès les versements des montants prêtés; - idem, du 9 décembre 2013 établissant la liste des montants prêtés par la poursuivante à S.________SA et au poursuivi à titre solidaire et la liste des montants prêtés au poursuivi personnellement, en précisant que ces listes ne sont pas exhaustives, et confirmant en outre la dénonciation au

- 4 remboursement de "toutes les créances connues". La première de ces listes mentionne notamment : - " CHF 7'000 (20 août 2009). Cette somme a été remise par Mme B.________ afin de couvrir certaines dettes de S.________SA"; - la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10 décembre 2013. c) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 6 novembre 2014. Lors de cette audience, le conseil du poursuivi a produit les pièces suivantes, outre une procuration en sa faveur : - une lettre du 12 août 2011 de Me Villa au notaire Civitillo, au sujet de la détention des actions ou des certificats d’actions de S.________SA, dont la poursuivante détiendrait 30,5 % (24,5 % en propre et 6 % à titre de garantie); - une plainte pénale déposée le 26 janvier 2012 par la poursuivante contre le poursuivi auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte; - une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 et prenant date le 2 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant sur requête de S.________SA, a ordonné à la poursuivante de quitter et de rendre libres les locaux qu’elle occupait dans le château d'[...]; - un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, notifié à D.________ le 19 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'359'935 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à l'instance de B.________, invoquant des "conventions signées en 2006". 2. Par décision du 11 novembre 2014, notifiée aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2014 (I), arrêté les frais judiciaires à 180 fr.,

- 5 compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verserait en outre la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi ayant requis la motivation, par lettre du 24 novembre 2014, les motifs du prononcé ont été adressés le 15 janvier 2015 et notifiés le lendemain aux parties.

En droit, le premier juge a considéré que le seul document propre à valoir titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] était le reçu du 20 août 2009, aux termes duquel le poursuivi, qui a signé ce document, se reconnaît débiteur de la poursuivante d’un montant de 7'000 fr., et que, cette "reconnaissance de dette du 20 août 2009 étant un contrat de prêt", la créance en découlant n’était exigible que six semaines après la première réclamation du prêteur, en application de l’art. 318 CO (Code des obligations; RS 220), soit en l’occurrence dès le 1er février 2014. 3. Par acte du 26 janvier 2015, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée. Il a produit une pièce nouvelle. Par décision du 11 février 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. Dans sa réponse du 6 mars 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé.

- 6 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui, en revanche, ne l'est pas (art. 326 CPC). La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 CPC). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF, 14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre 2009/413).

- 7 b) Le recourant invoque une violation de l’art. 82 LP. Selon lui, c’est à tort que le premier juge a considéré que le document du 20 août 2009 était une reconnaissance de dette, dans la mesure où ce document ne contient aucun engagement de sa part de rembourser la somme reçue. Il s’agirait d’une simple "quittance", qui "ne saurait donc être assimilée à un titre de mainlevée de par la simple mention qu’un prêt a été conclu entre les parties". En outre, d’après l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013, l’exigibilité de la créance devrait résulter de la reconnaissance de dette. En l’occurrence, ce serait donc à tort que le premier juge aurait appliqué "les règles dispositives du droit civil". L’intimée n’ayant pas démontré par d’autres pièces qu’il existait une obligation de remboursement ni que celle-ci était exigible au moment de la poursuite, la requête de mainlevée aurait dû être intégralement rejetée. Au surplus, le recourant invoque son défaut de légitimation passive, au motif que l’engagement qu’il a pris l’a été au nom et pour le compte de la société S.________SA, et non à titre personnel; il fait valoir que l'intimée a du reste réclamé le même montant à la société dans le cadre d’une autre poursuite. L’intimée conteste cette argumentation. Elle fait d’abord valoir que le passage de l’arrêt cité par le recourant, selon lequel le juge de la mainlevée ne doit pas compléter un acte en s’inspirant des règles dispositives du droit civil, est sorti de son contexte. Il concernerait une reconnaissance de dette conditionnelle, les parties ayant subordonné le remboursement du prêt à l’avènement d’une condition. Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral a dit dans cet arrêt qu’il ne fallait pas appliquer l’art. 318 CO, il n’a pas posé un principe général, mais raisonné dans le cas d’espèce où le poursuivant aurait dû prouver la survenance d’une condition dont dépendait l’exigibilité. S’agissant de la légitimation passive du recourant, l’intimée observe que le document signé par lui mentionne comme bénéficiaire du prêt tant la société S.________SA que lui-même et que ce prêt de 7'000 fr. a été dénoncé aussi bien le 12 août 2011, comme dette personnelle du recourant (avec une erreur de devise, USD étant indiqué au lieu de CHF), que le 9 décembre 2013, comme dette de la

- 8 société. Il y aurait donc solidarité, comme mentionné sur les commandements de payer notifiés respectivement au recourant et à la société. c) En l’espèce, il ressort du document litigieux signé par le recourant que le montant de 7'000 fr. dont est quittance a été reçu en espèces de la part de l'intimée à titre de prêt ("loan"). Plus précisément, il est indiqué que l'intimée "a fait un prêt à S.________SA/D.________". Le recourant ne conteste pas que la société ou lui ont reçu le montant en question de la part de l’intimée. Il apparaît donc que l'intimée a prêté ce montant à deux personnes, la société et le recourant personnellement. aa) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance déduite en poursuite et la créance constatée par la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25). S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 OR [CO]; Engel, Traité des

- 9 obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 c. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3), ou si le cocontractant a un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant – de manière reconnaissable pour la partie adverse – directement de la contre-prestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité c. 2.6, JT 2004 I 535, et les réf., cit.; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, c. 8.2.4 et les réf. cit.; CPF, 1er mai 2014/163).

bb) En l’espèce, on peut déduire des circonstances que le recourant avait un intérêt immédiat et matériel à participer au prêt, notamment en profitant de celui-ci, ne fût-ce qu’indirectement. En effet, il est actionnaire, et administrateur unique, de la société S.________SA; il ressort du dossier, et en particulier de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012, ordonnant à l’intimée de quitter les locaux qu’elle occupe dans le château, que le recourant est même l’actionnaire unique de la société en raison de la nullité de la convention d’actionnaires de 2006 conclue entre les parties, qu’il habite en outre une partie dudit château avec sa famille et que l’intimée lui a prêté de nombreuses sommes à titre personnel ou pour les besoins de la société. Ainsi, on peut admettre au degré de la vraisemblance que l’intérêt du recourant se confond avec celui de la société – dont le but est la détention et l’exploitation du château. L’intimée, qui connaissait cette proximité et cet intérêt, pouvait donc de bonne foi en déduire que les deux personnes

- 10 mentionnées dans la quittance signée par le recourant s’engageaient solidairement en qualité d’emprunteurs. cc) Il reste à déterminer si la créance en remboursement du montant de 7'000 fr. était exigible au moment de la réquisition de poursuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que le document du 20 août 2009 ne mentionne pas l’obligation de restitution. En effet, par définition, le prêt de consommation, régi par les art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent pour une certaine durée à l'autre partie, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art. 312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312 OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention de l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de restituer. Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée, comme le soutient le recourant. En effet, de jurisprudence constante (cf. supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. C’est en vain que le recourant se fonde sur un arrêt qui, comme le relève justement l’intimée, concerne un prêt dont le remboursement était soumis à une condition, condition dont le créancier poursuivant n’avait pas prouvé l’avènement. En l’espèce, l'intimée a mis plusieurs fois en demeure aussi bien la société S.________SA que le recourant de lui restituer des montants qu’elle leur avait prêtés, notamment par lettre de son conseil à celui du recourant et de la société du 9 décembre 2013, dans laquelle le montant

- 11 de 7'000 fr. est spécifié, avec la mention qu'il a été remis par B.________ "afin de couvrir certaines dettes" de S.________SA; à la fin de cette lettre, son auteur a confirmé les dénonciations des prêts en cause, notamment celles émises par le précédent conseil de l’intimée, par lettre du 12 août 2011. Il faut ainsi en déduire que, commençant à courir le 10 décembre 2013 et se terminant le 21 janvier 2014, le délai de six semaines était a fortiori échu le 1er février 2014, date retenue par le prononcé pour le départ des intérêts moratoires. La réquisition de poursuite n'ayant pas été produite, on ignore la date à laquelle la poursuite a été introduite. On sait en revanche que le commandement de payer a été établi le 23 mai et qu’il a été notifié le 27 mai 2014. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Si un certain laps de temps peut s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, il n’est pas possible qu'il s'écoule plus de quatre mois (cf. CPF, 9 février 2012/117, où le délai en cause était d’un mois et demi). Il est donc plus que très vraisemblable que la réquisition de poursuite soit postérieure au 21 janvier 2014. Le recours est ainsi mal fondé. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée, dont le conseil professionnel a déposé une réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bruno Mégevand, avocat (pour D.________), - Me Lionel Halpérin, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

KC14.036582 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.036582 — Swissrulings