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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.034575

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,738 words·~24 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.034575-150047 64 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 3 LP ; 76 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause qui l’oppose au Q.________, à Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition du Q.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a notifié le 26 mai 2014 à U.________, par R.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'007’295 en paiement de : 6'033 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012 6'521 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012 4'370 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013 500 fr. qui indique comme titres de la créance ou causes de l’obligation ce qui suit : « Solidairement avec R.________ [...], [...] Solde bordereau du 12 décembre 2011 no 11925888 sous déduction de l’acompte du 21.01.2013, le tout selon lettre de M. J.-M. Schlaeppi, agt d’aff. du 12.02.2014 Facture acompte no 2/2012 no 12900357 Facture acompte no 2/2013 no 13900355 Frais de rappel et de créancier selon art. 106 CO » La poursuivie a formé opposition totale. Le 27 août 2014, le Q.________, par l’agent d’affaire Schlaeppi, a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer susmentionné à concurrence des trois premiers montants en capital et intérêts. A l’appui de sa requête il a produit, outre le commandement de payer : - une « facture » certifiée conforme du 11 avril 2011 payable au 30 septembre 2011 de 4'891 fr. 20 pour les acomptes 2/2011 pour l’eau et l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2011 », et adressée par le

- 3 - Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ; - une « facture » certifiée conforme du 16 avril 2012 payable au 30 septembre 2012 de 6'520 fr. 15 pour l’eau et l’épuration du 2 décembre 2010 au 1er décembre 2011, intitulée « bordereau de taxe définitive et facture d’eau 2011», adressée par le Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration; - une « facture » certifiée conforme du 16 avril 2012 payable au 30 septembre 2012 de 6'521 fr. 85 pour les acomptes 2/2012 pour l’eau et l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2012 », et adressée par le Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ; - une « facture » certifiée conforme du 8 avril 2013 payable au 30 septembre 2013 de 4'370 fr. 20 pour les acomptes 2/2013 pour l’eau et l’épuration, plus TVA, intitulée « acompte 2/2013 », et adressée par le Q.________ à G.________ et U.________ ; au dos de cette facture sont mentionnés la voie et le délai de recours auprès de la commission communale de recours en vertu des art. 28 du règlement sur la distribution d’eau et 13 du règlement sur la taxe d’épuration ; - la copie d’un courrier du 11 février 2014 adressé par le Comité de direction du Q.________, sous la signature de son président et de son directeur exécutif, à l’agent d’affaires Schlaeppi, lui confirmant à sa demande que les « factures d’acomptes 2/2011, 2/2012, 2/2013 de même que le bordereau de taxe définitive et facture d’eau 2011, notifiées à

- 4 - G.________ & U.________, pa Mme K.________, [...], [...] n’ont fait l’objet d’aucune contestation, ni recours auprès de l’autorité de la commission compétente » ; - la copie d’une mise en demeure adressée le 12 février 2014 par l’agent d’affaires Schlaeppi à U.________, lui impartissant un ultime délai au 28 février 2014 pour verser le montant de 18'475 fr. 70, représentant les montants en capital de 4'891 fr. 20 (facture acompte no 2/2011), 6'520 fr. 15 (bordereau du 12 décembre 2011), 6'521 fr. 85 (facture acompte 2/2012), et 4'370 fr. 20 (facture acompte no 2/2013), des intérêts moratoires capitalisés à hauteur totale de 1'050 fr. 55 (115 fr. 50, plus 151 fr. 10, plus 351 fr. 35, plus 100 fr. 55, plus 242 fr. 20, plus 89 fr. 85), et 500 fr. de frais de rappel et de créancier selon art. 106 CO, dont à déduire 3'260 fr. 05 payés le 20 mars 2012 et 2'118 fr. 20 payés le 21 janvier 2013 ; - la réquisition de poursuite, datée du 7 avril 2014 ; - une procuration ; - les statuts du Q.________ ; - le règlement du Q.________ sur la distribution d’eau et le règlement du Q.________ sur la perception de la taxe d’épuration. Par pli recommandé du 28 août 2014, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie avec avis qu’un délai au 29 septembre 2014 lui était imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. Par lettre du 25 septembre 2014, R.________, pour la poursuivie, a indiqué que celle-ci n’avait pas de contrat avec le poursuivant. En outre, par une détermination remise au guichet de l’office le 30 septembre 2014, la poursuivie a indiqué qu’elle n’était pas la

- 5 propriétaire de l’immeuble, que trois restaurants se trouvaient dans cet immeuble et que la facture d’eau 2012 avait déjà été payée ; elle a produit les pièces suivantes : - copie de la première page d’une facture du 10 décembre 2012 intitulée « bordereau de taxe définitive et facture d’eau 2012 », adressée par le Q.________ à G.________ et à U.________, d’un montant de 8'506 fr. 50 pour l’eau et 2'419 fr. pour la taxe d’épuration, dont à déduire les acomptes facturés soit 9'382 fr. 30 pour l’eau et 3'173 francs pour la taxe d’épuration, plus TVA, soit un solde de 2'118 fr. 20 en faveur de la poursuivie ; - copie de la première page de deux contrats de bail pour locaux commerciaux, non datés, conclus entre R.________, en tant que bailleur ou représentant de celui-ci, et U.________, en tant que locataire, portant sur un restaurant de 125 m2 avec deux terrasses sis à [...], à [...] ; le premier contrat, qui était prévu pour durer du 26 mars 2011 au 31 décembre 2011, et se renouveler aux mêmes conditions d’année en année, mentionne un loyer mensuel de 5'000 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et d’électricité compris ; le second, qui était prévu pour durer du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, mentionne un loyer mensuel de 1'200 fr. ; - copie d’un formulaire d’abonnement, qui ne précise pas l’immeuble auquel il se réfère ; - un extrait du règlement du Q.________ sur la distribution d’eau. Le 1er octobre 2014, le juge de paix a notifié ces déterminations à la partie adverse. 2. Par prononcé du 10 octobre 2014, notifié à la poursuivie le 14 octobre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'033 fr.

- 6 - 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, 6'521 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2012, et 4'370 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'125 fr. (IV). La poursuivie a requis la motivation de cette décision le 14 octobre 2014. Les motifs lui ont été notifiés le 6 janvier 2015.

En bref, le premier juge a considéré que les factures des 12 décembre 2011, 16 avril 2012 et 8 avril 2013 avaient été notifiées par le poursuivant et qu’elles étaient attestées exécutoires par lui. Il en a déduit qu’elles pouvaient donc être assimilées à un jugement exécutoire. Il a constaté que la poursuivie n’avait pas fait valoir de moyens libératoires mais seulement des arguments de fond que le juge de la mainlevée ne peut pas revoir. 3. Par acte daté du 6 janvier et remis par porteur au greffe du Tribunal cantonal le 7 janvier 2015, la poursuivie, sous la signature d’R.________, a déclaré recourir contre cette décision. Elle a produit des pièces. Par réponse du 4 février 2015, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation du prononcé. E n droit : I. Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.

- 7 - 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement. Les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas nouvelles, ayant toutes été produites en première instance. Elles sont donc recevables (art. 326 CPC). Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimé est recevable (art. 322 CPC). II. a) Aux termes de l'article 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (al. 2 ch. 3). L'article 81 alinéa 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes et d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e partie, chapitre I, §§ 122 à 129). Le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'article 80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit exécutoire. La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être apportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

- 8 faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134 ; CPF 16 mars 2006/91 ; CPF 15 décembre 2005/438 et les références citées). En vertu de l'article 76 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.03), les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 LP. Il s'agit d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative rendue dans le canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n° 160, pp. 172-173 et la note infrapaginale n° 259 ; CPF 15 décembre 2005/438, déjà cité). La nouvelle rédaction de l'article 80 alinéa 2 LP, entré en vigueur le 1er janvier 1997, n'a pas modifié la teneur de cette disposition de sorte que, selon le Tribunal fédéral, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'article 80 alinéa 2 aLP (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 c. 2c). Ainsi, par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (Rigot, op. cit., n° 123, pp. 136-137 ; Knapp/Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public (art. 80 al. 2 LP), in BISchK 1986, pp. 121 ss, p. 128 ch. 3). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 précité, c. 2c et les références citées ; CPF 15 décembre 2005/438 précité). b/aa) D’après la loi sur la distribution de l’eau du 30 novembre 1964 (LDE ; RSV 721.31), l’eau est fournie en règle générale par les communes, qui peuvent collaborer dans les formes prévues par la législation sur les communes (art. 4 LDE). Pour la livraison de l’eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l’art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LICom ; RSV

- 9 - 650.11) - qui prévoit qu’indépendamment des impôts communaux et des taxes énumérées à l’art. 3bis LICom, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations, lesquelles doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef du département concerné - : a) une taxe unique ; b) une taxe de consommation d’eau au mètre cube ou au litre/minute ; c) une taxe d’abonnement annuelle ; d) une taxe de location pour les appareils de mesure. Un règlement communal définit les modalités de calcul ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (art. 14 al. 1 et 2 LDE). L’eau est fournie au propriétaire de l’immeuble par un abonnement d’une durée d’un an au moins et renouvelable d’année en année (art. 16 LDE). L’art. 45 LICom est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière communale prévues à l’art. 14 LDE D’après la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP ; RSV 814.31), les communes ont l’obligation d’organiser l’épuration des eaux usées provenant de leur territoire (art. 29 al. 1) et, pour ce faire, peuvent créer une entente intercommunale ou s’associer conformément aux dispositions de la loi sur les communes (art. 44). Aux termes de l’art. 66 LPEP, les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al.1) ; elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). Les contestations relatives à cet impôt spécial et à ces taxes sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts communaux (art. 69 LPEP). Selon l’art. 40 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom ; RSV 650.11), intitulé « Force exécutoire des décisions fiscales », les bordereaux établis par le percepteur communal ou tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont force

- 10 exécutoire, au sens de l’art. 80 LP, dès qu’ils ne sont plus susceptibles de recours. bb) Selon ses statuts (ci-après : les Statuts), adoptés par le Conseil d’Etat le 10 septembre 1997, le poursuivant est une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi sur les communes, regroupant les dix communes du district de [...] et ayant pour but principal l’épuration des eaux usées recueillies par les égouts des dix communes membres et comme but optionnel la fourniture et la distribution de l’eau de boisson dans huit desdits communes. L’art. 25 des Statuts prévoit que le poursuivant dispose notamment des ressources suivantes : a) la taxe annuelle d’épuration des eaux usées ; b) les taxes et autres contributions découlant du règlement concernant la distribution d’eau ; c) le prix de vente de l’eau et de location des appareils de mesures. Le poursuivant a adopté un règlement sur la distribution d’eau (ci-après : RDE) approuvé par le Conseil d’Etat le 11 février 1998. L’art. 1 RDE dispose que la distribution d’eau dans les huit commune de [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] est régie par la LDE, par les Statuts et par le RDE. Le propriétaire de l’immeuble acquitte une taxe unique de raccordement, fixée chaque année par le conseil intercommunal, ainsi que le coût de l’abonnement – qui comprend une part annuelle fixe, calculée sur le débit nominal du compteur, et un prix de vente par mètre cube d’eau consommé (art. 2 à 6 RDE). Le poursuivant a également adopté un règlement sur la perception de la taxe annuelle d’épuration (ci-après : RPTAE) approuvé par le Conseil d’état le 25 février 1998. L’art. 1 RPTAE dispose que la perception de la taxe annuelle d’épuration dans les dix communes du district de [...] est régie par la LPEP, par les Statuts et par le RPTAE. Le propriétaire de l’immeuble est le débiteur de ladite taxe, composée d’une part fixe, calculée sur le débit nominal du compteur, et d’une part variable calculée sur la consommation d’eau annuelle (art. 2 à 5 RPTAE). Le comité de direction est compétent pour fixer chaque année la taxe (art. 7 RPTAE). L’art. 8 RPTAE, intitulé « Période de taxation », précise que la période de

- 11 taxation couvre l’année civile. L’art. 9 al. 1 PPTAE, intitulé « Mode de perception », prévoit que la taxe est perçue en deux acomptes (avril et août) et par un bordereau de la taxe annuelle définitive (décembre) ; selon l’art. 9 al. 2 RPTAE, le bordereau de la taxe définitive indique la période de taxation, les modalités de parts fixes et variables, ainsi que les voie et délai de recours. Ce bordereau de taxe définitive peut faire l’objet d’un recours à la commission intercommunale de recours ; l’acte de recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les trente jours dès la notification du bordereau de taxe définitive (art. 13 RPTAE). c) En l’espèce, le poursuivant se fonde sur trois « factures » qu’il a adressées à la poursuivie et à une autre société, G.________, en liquidation depuis le mois de décembre 2013. Parmi ces trois factures, une seule est intitulée « bordereau de taxe définitive », les deux autres correspondant à des « acomptes ». Au vu de ce qui précède, la qualification de décision ne peut être reconnue qu’au bordereau définitif notifié en fin d’année civile, et non aux factures intermédiaires. Au demeurant, cette solution est logique dans la mesure où les taxes en cause, qu’elles soient perçues en application de la LDE ou de la LPEP, comportent une part fixe et une part variable, laquelle est fonction de la consommation. Or, cette part variable ne peut être définitivement connue qu’une fois la consommation annuelle connue. En outre, il ressort des deux règlements adoptés par le poursuivant que le montant desdites taxes est arrêté annuellement par ses organes dirigeants, ce qui se comprend dans la mesure où ces taxes doivent couvrir les coûts de fonctionnement des installations. C’est les raisons pour lesquelles le « bordereau de taxe définitive » tient compte des acomptes versés durant l’année pour l’eau et l’épuration, en les déduisant des montants annuels dus. Au surplus, ce bordereau a été rendu par une association de communes investie du pouvoir de statuer dans le domaine concerné. Il s’ensuit que seul le bordereau du 12 décembre 2011 d’un montant de 6'520 fr. 15 constituait un bordereau au sens de l’art. 40

- 12 - LICom valant décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 3 LP, à l’exclusion des factures « acompte 2/2012 » du 16 avril 2012 et « acompte 2/2013 » du 8 avril 2013 qui étaient dépourvues de caractère définitif. Cette décision du 12 décembre 2011 mentionnait les voie et délai de recours; d’après son libellé, elle a été envoyée à « G.________ & U.________, pa Mme K.________, [...], [...] ». Elle n’a donc pas été adressée à l’adresse de la poursuivie, ni à son siège social. Cependant, cette dernière n’a pas soutenu en première instance ni ne soutient en seconde instance qu’elle n’aurait pas reçu la décision en cause, ni que celle-ci ne lui aurait pas été valablement adressée. Le poursuivant a attesté le 11 février 2014 que cette décision n’avait pas fait l’objet de recours dans le délai légal et la poursuivie ne prétend pas avoir déposé un tel recours. Sur le principe, le bordereau du 12 décembre 2011 vaut ainsi titre à la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant de 6'520 fr. 15. d) La recourante fait valoir qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble en cause, mais seulement locataire, et que les taxes en cause ne pouvaient donc être mises à sa charge. Ces arguments touchent cependant au bien-fondé de la décision administrative en cause, et auraient dû être soulevés devant la commission intercommunale de recours. Ils ne peuvent plus l'être devant le juge de la mainlevée définitive qui ne peut ni revoir ni interpréter la décision qui lui est soumise (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF 29 mai 2008/237 et les réf. cit.). e) Sur cette dette fiscale, le poursuivant réclame un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er février 2012, sans justifier ce taux. Le taux de l’intérêt moratoire applicable a été fixé dans la loi annuelle sur l’impôt 2011, Cette loi prévoit à son article 13 ce qui suit : « 1 A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 5.5% l'an.

- 13 - 2 L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution. » L’intérêt moratoire court effectivement dès le 1er février 2012, la facture en cause étant payable, selon son libellé, avant le 31 janvier 2012. Cette date correspond à l’échéance du délai de paiement de trente jours mentionné dans la loi annuelle sur l’impôt, et qui a du reste été repris dans le RPTAE. III. Dans un courrier de son conseil du 12 février 2014, le poursuivant a admis que, sur les montants dus au titre des taxes d’épuration et d’eau pour les années 2011 à 2013, la poursuivie avait payé 3'260 fr. 05 le 20 mars 2012 et 2'118 fr. 20 le 21 janvier 2013, et que ces montants pouvaient être déduits de ce qu’il réclamait. Dans son commandement de payer, il n’admet plus de déduire sur les taxes afférentes à 2011 que le montant de 2'118 fr. 20. La poursuivie prétend dans son recours que la facture d’eau de 2012 a été payée. Elle ne prétend pas, ni a fortiori n’établit au sens strict avoir payé les taxes afférentes à l’année 2011. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la poursuivie n’a pas établi s’être libérée d’un montant supérieur à 2'118 fr. 20 reconnu par le poursuivant. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 6'520 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, dont à déduire 2'118 fr. 20, valeur au 21 janvier 2013. Sur le capital total de 16'925 fr. 15 réclamé en première instance, le poursuivant obtient 4'401 fr. 95, soit environ le quart. Il convient donc de mettre les frais de première instance, par 360 fr., à charge du poursuivant à raison de 270 fr. et à la charge de la poursuivie à

- 14 raison de 90 francs. La poursuivie versera au poursuivant 372 fr., soit 90 fr. en remboursement partiel de son avance de frais et 282 fr. à titre de dépens de première instance réduits (art. 106 al. 2 CPC). En deuxième instance, la recourante obtient gain de cause dans la même proportion. Les frais de seconde instance, par 510 fr., seront donc mis à la charge de la recourante, par 127 fr. 50, et à la charge de l’intimé, par 382 fr. 50. Ce dernier versera donc à la recourante 382 fr. 50 en remboursement partiel de ses frais de justice, sans allocation de dépens pour le surplus, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement.

- 15 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par U.________ au commandement de payer no 7'007’295 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut notifié à la réquisition du Q.________ est définitivement levée à concurrence de 6'520 fr. 15 (six mille cinq cent vingt francs et quinze centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, sous déduction de 2'118 fr. 20 (deux mille cent dix-huit francs et vingt centimes), valeur au 21 janvier 2013. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant par 270 fr. (deux cent septante francs) et de la poursuivie par 90 fr. (nonante francs). La poursuivie U.________ doit verser au poursuivant Q.________ la somme de 372 fr. (trois cent septante-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante par 127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l'intimé par 382 fr. 50 fr. (trois cent huitantedeux francs et cinquante centimes). IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante U.________ la somme de 382 fr. 50 fr. (trois cent huitante-deux francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 16 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’924 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

- 17 - Le greffier :