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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.034115

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,414 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.034115-150195 88 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2, 149 al. 2 LP Vu la décision rendue le 11 novembre 2014 et notifiée au poursuivi sous forme de dispositif le 20 novembre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite n° 7'124'917 de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de protection de la jeunesse, Unité logistique et finances, à Renens, fixant à 150 fr. les frais judiciaires de première instance, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le recours formé par S.________ contre ce prononcé le 27 novembre 2014 déclarant maintenir son opposition, détenir les preuves irréfutables du paiement des montant réclamés et demandant à ce que la preuve soit apportée qu’il doit de l’argent à l’intimé, vu les motifs du prononcé adressés au parties le 22 janvier 2015 et notifiés au poursuivi le 23 janvier 2015, vu le courrier du recourant du 30 janvier 2015 demandant au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois de lui octroyer un délai supplémentaire de dix jours pour réunir les pièces et documents nécessaires, vu les pièces produites par le recourant le 10 février 2015, au guichet de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 11 février 2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation et dans les formes requises, est recevable (art. 239 al. 2 et 319 à 321 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en revanche, les pièces produites par le recourant le 10 février 2015, sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, car nouvelles, faute d’avoir été produites avant le prononcé de la décision de première instance ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire du 13 août 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

- 3 - - l’original du commandement de payer la somme de 2'239 fr. sans intérêt, notifié le 5 août 2014 à son instance au poursuivi dans la poursuite n° 7'124'917 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, indiquant comme titre de la créance : « Reprise de l’ADB no 5848184 de Fr. 2'239.00 du 03.10.2011. Concerne : contributions d’entretien dues en faveur de votre fils [...], né le [...].98, cf. à votre engagement du 20.11.09, pour la période de placement du 01.09.10 au 30.06.11 soit 10 mois à Fr. 200.-. Tous autres droits expressément réservés. » - l’original de l’acte de défaut de biens du 3 octobre 2011 établi dans le cadre de la poursuite n° 5'848'184 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par l’Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse contre S.________ pour une créance de 2'000 fr. en capital, de 67 fr. 20 en intérêts et de 171 fr. 80 en frais ; - une copie de la réquisition de poursuite du 22 juillet 2014 ; attendu que le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai au 30 octobre 2014 imparti par le premier juge, celui-ci ayant précisé dans son courrier du 30 septembre 2014 qu’il statuerait sans audience sur la base du dossier ; attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que l’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, qu’en l’espèce le poursuivant fonde sa requête de mainlevée sur l’acte de défaut de biens du 3 octobre 2011,

- 4 que ce titre vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP en vertu de l’art. 149 al. 2 LP et constitue un titre à la mainlevée provisoire, le poursuivant n’ayant pas besoin d’établir davantage sa créance à ce stade de la procédure, attendu que selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP), qu'il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – dont l'exécution de la dette – qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, c. 5.2; ATF 131 III 268, c. 3.2), qu'il n'a pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; TF 5a_884/2014 précité; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.3.1), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir – en deuxième instance seulement – qu'il a payé le montant en poursuite, mais n’a produit en première instance aucune pièce rendant vraisemblable ce paiement, que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’au demeurant, même si elles étaient recevables, les pièces produites par le recourant le 10 février 2015 ne seraient pas de nature à rendre vraisemblable le règlement de la créance en cause,

- 5 qu’en effet la simple mention manuscrite « payé » sur l’extrait du registre des poursuites relatif à l’acte de défaut de biens litigieux n’est pas suffisante, qu’en outre, la décision de l’intimé du 1er décembre 2009 de prendre en charge les primes d’assurance-maladie de l’enfant [...] n’est pas déterminante, dès lors notamment que l’acte de défaut de biens en cause a trait à la participation du recourant à l’entretien de l’enfant à raison de 200 fr. par mois pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011, que le recours, manifestement mal fondé, doit en conséquence être rejeté ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité logistique et finances (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’239 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 7 - Le greffier :

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